Legislator Jurisprudence & Législation
467150 ECLI:FR:CECHS:2023:467150.20230413 Généré par l'IA

Commercial Company v. Mayors (Supermarket Expansion Permits)

Numéro de cause 467150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial company sought the annulment of construction permits, which also served as commercial operating authorizations, granted by two mayors for the expansion of a supermarket, after the administrative court of appeal rejected its initial appeals; the high court reviewed the appeal based on asserted errors of law and factual misinterpretations regarding the invalidity of consultations, the impact on the commercial development commission's assessment, and the project's compatibility with territorial planning and sustainable development goals, ultimately refusing to admit the appeal because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Company v. Mayors (Supermarket Expansion Permits): Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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société commerciale qualité pour recourir contre permis expulsion de locaux commerciaux erreur administrative permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for the procedure of admission of the appeal, which directly leads to the ruling in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Supermarchés Match a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy, par deux requêtes distinctes, d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 28 août 2019 par lesquels le maire de Schirmeck, d'une part, et le maire de la Broque, d'autre part, ont délivré à la société A. Fleury des permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un supermarché. Par un arrêt nos 19NC03038, 19NC03039 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ces requêtes.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Supermarchés Match demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes ;

3°) de mettre à la charge des communes de la Broque et de Schirmeck et de la société A. Fleury la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Supermarchés Match ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la société Supermarchés Match soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation de l'architecte des bâtiments de France et des commissions compétentes en matière d'établissement recevant du public sont irrecevables ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le défaut de référence à un " drive fermier " dans le dossier de demande d'autorisation n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet n'est pas incompatible avec les orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la Bruche prises dans leur ensemble ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne compromet pas la réalisation de l'objectif d'aménagement du territoire ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne compromet pas la réalisation de l'objectif du développement durable.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Supermarchés Match n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Supermarchés Match.

Copie en sera adressée à la société A. Fleury, à la commune de la Broque, à la commune de Schirmeck, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.