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467149 ECLI:FR:CECHS:2023:467149.20230511 Généré par l'IA

Annulment of Naturalization Revocation for Concealed Marriage

Numéro de cause 467149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decree that revoked her French naturalization, which had been granted based on her declaration of being single when applying, but she had actually married abroad after filing her application. The court rejected the claim, reasoning that the applicant, having explicitly committed to reporting any change in her family situation and being proficient in French, intentionally concealed her marriage, constituting the fraud necessary under the law to permit the revocation of the naturalization decree within the specified two-year period following the discovery of the deceit, and that the revocation did not improperly infringe upon the rights of the child under international conventions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 27-2 du code civil, article 21-16 du code civil, Art. 27-2 du code civil, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Naturalization Revocation for Concealed Marriage: The court rejected the claim, reasoning that the applicant, having explicitly committed to reporting any change in her family situation and being proficient in French, intentionally concealed her marriage, constituting the fraud necessary under the law to permit the revocation of the naturalization decree within the specified two-year period following the discovery of the deceit, and that the revocation did not improperly infringe upon the rights of the child under international conventions.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation retrait de l'autorisation mariage fictif naturalisation facilitée fraude pour esquiver le service militaire répudiation d'une personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 27-2 du code civil

The court found that the Prime Minister correctly applied this article when revoking the naturalization decree due to fraudulent concealment of marital status.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 9 juin 2022 rapportant le décret du 14 février 2020 la naturalisant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante ivoirienne, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 30 novembre 2018, par laquelle elle a indiqué être célibataire et mère de deux enfants nés en France et s'est engagée sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, elle a été naturalisée par décret du 14 février 2020. Toutefois, par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations, a été informé de ce que Mme A avait sollicité la transcription sur les registres de l'état-civil français de son union contractée le 19 décembre 2019 à Cocody (Côte d'Ivoire) avec M. D B, ressortissant ivoirien résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 9 juin 2022, publié au Journal officiel de la République française du 10 juin 2022, la Première ministre a rapporté le décret du 14 février 2020 d'acquisition de la nationalité française de Mme A au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressée quant à sa situation familiale. Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifié conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que celui-ci a été signé par la Première ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne serait pas revêtu des signatures requises ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a contracté mariage le 19 décembre 2019 à Cocody avec M. B, ressortissant ivoirien résidant habituellement à l'étranger. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale que l'intéressée aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme elle s'y était engagée lors du dépôt de sa demande. Si Mme A soutient que c'est par inadvertance qu'elle aurait omis de signaler son mariage en Côte d'Ivoire, croyant de bonne foi que sa demande de naturalisation n'allait pas aboutir, l'intéressée, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 21 février 2019, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'elle a signée. La circonstance qu'elle a elle-même informé le ministre de l'Europe et des affaires étrangères de ce mariage, postérieurement à l'intervention du décret lui accordant la nationalité française, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du caractère frauduleux des déclarations faites en vue d'obtenir la nationalité française. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant volontairement dissimulé sa situation maritale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la Première ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

6. En dernier lieu, un décret qui rapporte pour fraude un décret de naturalisation est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille. Ainsi, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre le décret attaqué.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 juin 2022 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 14 février 2020. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.