Legislator Jurisprudence & Législation
467143 ECLI:FR:CECHS:2023:467143.20230214 Généré par l'IA

Case Annulment Refusal for Service-Related Accident Recognition

Numéro de cause 467143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a municipal decision refusing to recognize the service-related nature of an accident, a claim previously rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State ultimately refused to admit the appeal for cassation because none of the grounds raised by the appellant—alleging the appellate court failed to rule on injunctive relief, mischaracterized facts, or incorrectly assessed the probative value of evidence—were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Annulment Refusal for Service-Related Accident Recognition: The Council of State ultimately refused to admit the appeal for cassation because none of the grounds raised by the appellant—alleging the appellate court failed to rule on injunctive relief, mischaracterized facts, or incorrectly assessed the probative value of evidence—were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
force probante décision préjudicielle motifs de cassation recours en annulation en droit de l'Union reconnaissance d'État exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the ground for the non-admission of the appeal (lack of serious means).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel le maire de Charleville-Mézières a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 19 juin 2017. Par un jugement n° 1802632 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NC00777 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 24 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :

- a omis de statuer sur les conclusions à fin d'injonction qu'il avait également présentées ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il n'était pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident était entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les attestations qu'il produisait, établies par des personnes qui n'étaient pas présentes dans l'antichambre du conseil de discipline au moment des faits, n'était pas probantes.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Charleville-Mézières.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 14 février 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova