Liquidator v. Tax Authority: Statute of Limitations Interruption in VAT Debt Collection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe liquidator of a limited liability company sought to be relieved of an obligation to pay a Value Added Tax debt which had been previously upheld by an administrative court of appeal after the initial decision in the liquidator's favor was overturned. The liquidator argued on appeal to the highest administrative court that the tax authority's notice to a third-party holder and a subsequent order to pay had not validly interrupted the statute of limitations because they were not properly served or published. The court denied admission of the appeal because none of the submitted grounds—alleging errors of law or factual mischaracterization regarding the interruption of prescription—were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidator v. Tax Authority: Statute of Limitations Interruption in VAT Debt Collection: The liquidator argued on appeal to the highest administrative court that the tax authority's notice to a third-party holder and a subsequent order to pay had not validly interrupted the statute of limitations because they were not properly served or published. The court denied admission of the appeal because none of the submitted grounds—alleging errors of law or factual mischaracterization regarding the interruption of prescription—were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning (point 1) as the legal basis governing the non-admission procedure, which is the substance of the final order (Article 1).
This provision was invoked by the appellant in the concluding requests for costs, although the dispositive (orders) itself does not explicitly rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Me Vincent de Carrière, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Plein Soleil, a demandé au tribunal administratif de Marseille de le décharger de l'obligation de payer la somme de 177 382,93 euros correspondant à une dette de taxe sur la valeur ajoutée révélée par la déclaration de créances effectuée le 6 avril 2009 par le comptable public du service des finances publiques des Hautes-Alpes. Par un jugement n° 1207544 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 16MA04682 du 22 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille et remis à la charge de la société Plein Soleil l'obligation de payer la somme litigieuse.
Par une décision n° 428890 du 22 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.
Par un arrêt n° 20MA04840 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille et remis à la charge de la société Plein Soleil l'obligation de payer la somme en litige.
Procédure devant le Conseil d'Etat :
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me de Carrière, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Plein Soleil, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre des finances et des comptes publics ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Me de Carrière agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Plein Soleil ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, Me de Carrière, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Plein Soleil, soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché :
- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'avis à tiers détenteur du 8 novembre 2001 avait interrompu le cours de la prescription alors qu'il n'avait pas été régulièrement notifié en l'absence de preuve du dépôt d'un avis de passage par le facteur ;
- d'erreur de droit en jugeant que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière avait interrompu le cours de la prescription alors qu'il n'avait été ni délivré ni régulièrement publié.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Me de Carrière, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Plein Soleil, n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Vincent de Carrière, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Plein Soleil.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 26 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq