Individual and Company v. Tax Authority Regarding Income Tax and Social Levies Assessment Based on Rectified Corporate Results
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual and a real estate company sought the annulment of a court of administrative appeal's decision that upheld the reassessment of income tax and social levies for the individual based on a rectified result for the company, including the rejection of a claim regarding a carried-forward deficit, by arguing the appellate court mischaracterized the nature of construction works—specifically treating repairs and improvements as inseparable from reconstruction and enlargement—and misunderstood the scope of their submissions concerning the necessity of the work to preserve the building's integrity. The administrative court ultimately denied admission to the appeal, determining that neither of the presented grounds for cassation was serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Individual and Company v. Tax Authority Regarding Income Tax and Social Levies Assessment Based on Rectified Corporate Results: The administrative court ultimately denied admission to the appeal, determining that neither of the presented grounds for cassation was serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning, this provision defines the conditions for the inadmissibility (non-admission) of an appeal before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
D'une part, M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 en conséquence de la rectification du résultat de la société civile immobilière (SCI) Les Cow Boys, ainsi que des pénalités correspondantes. D'autre part, la société Les Cow Boys a contesté devant le tribunal administratif d'Amiens la remise en cause, par l'administration, d'un déficit reportable. Par un jugement nos 1801157, 1801829 du 29 juin 2020, ce tribunal, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.
Par un arrêt nos 20DA01161, 20DA01162 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les appels formés par M. A et par la société Les Cow Boys contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et la société Les Cow Boys demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A et de la société Les Cow Boys ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. A et la société Les Cow Boys soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai :
- a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que les travaux de réparation et d'amélioration n'étaient pas dissociables des travaux de reconstruction et d'agrandissement entrepris dans le même temps ;
- s'est méprise sur la portée de leurs écritures en estimant que M. A ne soutenait pas que l'état de l'immeuble avant les travaux en cause aurait rendu nécessaire la réalisation de tout ou partie de ces prestations afin d'en préserver l'intégrité, indépendamment de l'opération de transformation et d'agrandissement.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A et de la société Les Cow Boys n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 13 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol