Legislator Jurisprudence & Législation
467118 ECLI:FR:CECHS:2023:467118.20230630 Généré par l'IA

Taxpayers Appeal of Income Tax Assessment Upheld by Administrative Court

Numéro de cause 467118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the cancellation of an administrative court of appeal's decision that upheld additional income tax and social levy assessments for the years 2011 through 2013, stemming from a tax audit, by arguing the lower court erred in law regarding the validation of the audit location based on implied consent, mischaracterized evidence concerning the removal of accounting documents, incorrectly assessed the mixed nature of a bank account, and wrongly shifted the burden of proof concerning a disputed €70,000 transaction, which the taxpayers claimed was a loan repayment; however, the high administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the case for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis; Taxpayers Appeal of Income Tax Assessment Upheld by Administrative Court: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu fardeau de la preuve du contribuable amende fiscale impôt mixte autorité judiciaire fiscale contrôle de l'appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

The order explicitly refuses to admit the appeal, which is the main ground for the decision.

article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to explain the preliminary admissibility procedure for the appeal, which resulted in the non-admission stated in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioners' requests, though the dispositive does not explicitly order costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902126 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à leur demande et rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un arrêt n° 20LY02637 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

30 août et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Pinet, avocat de M. et Mme A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales en jugeant que les mentions des propositions de rectification et d'un courrier émanant de l'administration ainsi que le fait que M. B se soit présenté au premier entretien dans les locaux de l'administration, suffisaient à établir l'accord de celui-ci pour que la vérification de comptabilité de son activité professionnelle puisse valablement se dérouler dans les locaux de l'administration ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'emport des documents comptables allégué n'était pas établi et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration n'avait pas méconnu les règles relatives à l'emport des documents comptables ;

- a dénaturé les pièces du dossier en affirmant que l'administration fiscale avait constaté que le compte bancaire signalé au cours de la vérification de comptabilité de l'entreprise de M. B présentait un caractère mixte ;

- a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier en écartant les justifications qu'ils apportaient établissant que la somme de 70 000 euros en litige constituait le remboursement d'un prêt consenti à la sœur de M. B et non un revenu d'origine indéterminée ;

- a, par voie de conséquence, irrégulièrement jugé fondées les pénalités qui leur ont été infligées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :