Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a tax assessment, appealing previous judgments that had rejected his request for discharge from Value Added Tax reassessments and related penalties, arguing the lower courts erred in law regarding the validity of a tax audit conducted at the administration's premises despite the cessation of his professional activity, and also challenged factual findings concerning the removal of accounting documents and the classification of a bank account. The court determined that none of the appellant's arguments, which included alleged errors of law concerning the conditions for conducting the verification of accounts and misinterpretations of evidence, were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed: The court determined that none of the appellant's arguments, which included alleged errors of law concerning the conditions for conducting the verification of accounts and misinterpretations of evidence, were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states the inadmissibility of the appeal (non-admission of the appeal).
Cited in the reasoning to define the procedure for the inadmissibility ruling stated in Article 1.
Although requested in the prayer for relief (point 2 of the appellant's demands), this article concerning costs was not reiterated or applied in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du
1er janvier 2011 au 31 décembre ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902123 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY02636 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
30 août et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Pinet, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales en jugeant que les mentions des propositions de rectification et d'un courrier émanant de l'administration ainsi que le fait qu'il se soit présenté au premier entretien dans les locaux de l'administration, suffisaient à établir son accord pour que la vérification de comptabilité de son activité professionnelle, qui avait cessé au moment du contrôle, puisse valablement se dérouler dans les locaux de l'administration ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'emport des documents comptables allégué n'était pas établi et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration n'avait pas méconnu les règles relatives à l'emport de documents comptables ;
- a dénaturé les pièces du dossier en affirmant que l'administration fiscale avait constaté que le compte bancaire signalé au cours de la vérification de comptabilité de son entreprise présentait un caractère mixte ;
- a, par voie de conséquence, irrégulièrement jugé fondés les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :GCWEWJBX