Legislator Jurisprudence & Législation
467088 ECLI:FR:CECHS:2023:467088.20231213 Généré par l'IA

Firefighter Overtime and Indemnity Appeal Refused

Numéro de cause 467088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision that awarded him partial compensation for overtime and denied the majority of his claims for back pay related to extra-hourly indemnities and damages for excessive working hours between 2012 and 2013 against a departmental fire and rescue service. The appellate court had previously upheld a lower court's award for damages related to poor working conditions but dismissed most claims concerning actual overtime pay and overall duration of work, relying on a local administrative deliberation regarding annual working time equivalency. The high court refused to admit the appeal because the appellant's arguments—alleging the appellate court failed to adequately address the incompatibility of the local deliberation with the European Working Time Directive regarding night work, breaks, and rest periods, and erred in its application of the effective working hours ceiling—did not present any serious grounds for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Firefighter Overtime and Indemnity Appeal Refused: The appellate court had previously upheld a lower court's award for damages related to poor working conditions but dismissed most claims concerning actual overtime pay and overall duration of work, relying on a local administrative deliberation regarding annual working time equivalency. The high court refused to admit the appeal because the appellant's arguments—alleging the appellate court failed to adequately address the incompatibility of the local deliberation with the European Working Time Directive regarding night work, breaks, and rest periods, and erred in its application of the effective working hours ceiling—did not present any serious grounds for review.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires durée et horaire de travail demande partielle taxe des sapeurs-pompiers licenciement abusif qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article states the procedural ground for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 16 février 2017 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle (SDIS 54) a rejeté sa demande préalable d'indemnisation du 22 décembre 2016, d'autre part, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme totale de 32 154 euros au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires auxquelles il estime avoir droit pour les années 2012 et 2013 ou, subsidiairement, au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées en 2012 et 2013, ainsi que la somme totale de 6 430 euros en réparation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail supérieur au maximum prévu par la réglementation en vigueur, enfin, d'assortir ces différentes condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable d'indemnisation et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1701079 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Nancy a condamné le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à verser à M. A la somme de 1 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 19NC01476 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. A, annulé l'article 3 de ce jugement en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. A à fin d'indemnisation de ses préjudices personnels et des troubles subis dans ses conditions d'existence, condamné le SDIS de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2016 capitalisés, au titre des troubles dans les conditions d'existence et rejeté le surplus des conclusions de sa demande de première instance et de sa requête d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :

- l'a entaché d'insuffisance de motivation en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la délibération du 17 décembre 2003 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle n'avait pu légalement instituer un régime d'équivalence au décompte annuel du temps de travail, faute pour ce régime d'assurer intégralement l'effet utile des droits conférés par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que la délibération du 17 décembre 2003 n'avait d'autre objet que de déterminer le temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail et en écartant ainsi comme inopérants les moyens tirés de l'illégalité de cette délibération en raison de la méconnaissance des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant le travail de nuit, les temps de pause ainsi que les repos compensateurs et les repos hebdomadaires ;

- a commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en jugeant que, dès lors qu'il n'était pas établi que les heures de garde accomplies constituaient en intégralité des " heures de travail effectif " au sens de l'article 1er du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, il ne pouvait utilement soutenir que la délibération litigieuse était illégale du fait du dépassement qu'elle entraînait du plafond annuel de 2 068 heures résultant de la règle, instituée par l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, de limitation de la durée hebdomadaire de travail effectif à 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 13 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Philippe Ranquet

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova