Legislator Jurisprudence & Législation
467077 ECLI:FR:CECHS:2023:467077.20230316 Généré par l'IA

Municipal Land Division Authorization Challenge Dismissed

Numéro de cause 467077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a municipal decision not to oppose a land division for construction, arguing the administrative court of appeal erred by finding the division did not require an authorization because it lacked common facilities, thereby misapplying the relevant articles of the urban planning code concerning the scope of development permits. The high administrative court denied admission of the appeal, ruling that the asserted grounds—which focused on the factual characterization of the division regarding the necessity of an authorization—did not present any serious ground to warrant review of the lower court's judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Municipal Land Division Authorization Challenge Dismissed: The high administrative court denied admission of the appeal, ruling that the asserted grounds—which focused on the factual characterization of the division regarding the necessity of an authorization—did not present any serious ground to warrant review of the lower court's judgment.

Mots-clés

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terrain communal motifs de fait recours contre des décisions administratives développement urbain qualité pour recourir contre permis motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the dispositive ruling stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the requirement for admission of the appeal (preliminary admission procedure).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The appellant requested costs under this article, although the final order did not explicitly grant or refuse them, it is standard practice to mention it when costs are requested in the petitions leading to a decision on admissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2018 par lequel la maire de Nemours ne s'est pas opposée à la division foncière d'un terrain en deux lots en vue de construire. Par un jugement n° 1807318 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21PA00298 du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nemours la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour a inexactement qualifié les faits de la cause et les a dénaturés en se fondant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des champs d'application respectifs des articles R. 421-23 et R. 421-19 du code de l'urbanisme et juger que la commune pétitionnaire n'était pas tenue de solliciter un permis d'aménager, que la division foncière projetée ne prévoyait aucun équipement commun au lotissement.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Nemours.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 16 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber