Appeal Against Deportation Order Admissibility Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring their departure from the national territory within thirty days, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, after a lower administrative court and the President of the administrative court of appeal both rejected their claims. The Supreme Court declined to admit the appeal because none of the appellant's grounds—alleging insufficient reasoning regarding new elements related to Article 3 of the European Convention on Human Rights, misinterpretation of the risks in the country of origin, and abuse of the power to reject appeals summarily—were deemed to constitute a serious ground for appeal under the preliminary admissibility procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order Admissibility Refused: The Supreme Court declined to admit the appeal because none of the appellant's grounds—alleging insufficient reasoning regarding new elements related to Article 3 of the European Convention on Human Rights, misinterpretation of the risks in the country of origin, and abuse of the power to reject appeals summarily—were deemed to constitute a serious ground for appeal under the preliminary admissibility procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the requirement for admission proceedings, which dictated the outcome of the appeal (the pourvoi n'est pas admis).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2105287 du 17 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21VE02038 du 17 février 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, le Guerer, Bouniol-Brocher, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la cour administrative d'appel de Versailles a :
- insuffisamment motivé son ordonnance en adoptant les motifs des premiers juges sans répondre aux éléments nouveaux invoqués en appel au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- dénaturé les pièces du dossier au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine et commis une erreur de droit en écartant ce même moyen en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- fait un usage abusif de la faculté prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter par ordonnance sa requête comme manifestement dépourvue de fondement.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Gauthier
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard