Legislator Jurisprudence & Législation
467068 ECLI:FR:CECHS:2023:467068.20230512 Généré par l'IA

Challenge to 2017 Performance Review and Denial of Injunctive Relief

Numéro de cause 467068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the rejection of her administrative appeal concerning her 2017 performance review, requested an order for her assignment to an aid position effective March 1, 2017, and sought damages from the hospital for the resulting prejudice. The administrative tribunal of Lyon initially rejected all claims, and upon appeal, the administrative court of appeal of Lyon rejected her claims for payment of salary arrears and damages, though it partially annulled the initial judgment regarding the inadmissibility of the indemnity claims. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's arguments—which alleged errors of law, mischaracterization of facts regarding the rejection of injunctive relief and the denial of salary arrears and damages due to the hospital's alleged fault in delaying her appointment—were sufficiently serious to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Challenge to 2017 Performance Review and Denial of Injunctive Relief: The administrative tribunal of Lyon initially rejected all claims, and upon appeal, the administrative court of appeal of Lyon rejected her claims for payment of salary arrears and damages, though it partially annulled the initial judgment regarding the inadmissibility of the indemnity claims. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's arguments—which alleged errors of law, mischaracterization of facts regarding the rejection of injunctive relief and the denial of salary arrears and damages due to the hospital's alleged fault in delaying her appointment—were sufficiently serious to warrant further examination.

Mots-clés

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erreur administrative erreur de fait griefs de procédure action en contestation de l'état de collocation recours en annulation en droit de l'Union versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

The dispositive order rules that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the procedural basis for the admission/rejection of the appeal before the Conseil d'Etat, which underlies the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 juillet 2018 par laquelle son recours gracieux contre sa notation au titre de l'année 2017 a été rejeté, d'ordonner à la directrice du centre hospitalier Léopold Ollier, devenu le centre hospitalier des Cévennes ardéchoises, de l'affecter à un poste d'aide médico-psychologique avec effet au 1er mars 2017 et de condamner le centre hospitalier Léopold Ollier à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par un jugement n° 1806289 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY00478 du 29 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme B, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions indemnitaires, puis, après évocation, a rejeté ses conclusions tendant à condamner le centre hospitalier Léopold Ollier à lui verser les sommes de 6 733,80 euros au titre du rappel de traitement du 1er mars 2017 au 30 novembre 2018 et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Cévennes ardéchoises la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. A D de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- commis une erreur de droit et dénaturé ses écritures en jugeant irrecevables ses conclusions aux fins d'injonction présentées à titre principal ;

- dénaturé les faits et les pièces du dossier, commis une erreur de droit et, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt, en rejetant ses conclusions tendant à ce que lui soient versées les sommes de 6 733,80 euros au titre du rappel de traitement du mois de mars 2017 au 30 novembre 2018 et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard fautif du centre hospitalier à la nommer en qualité d'aide médico-psychologique ;

- insuffisamment motivé son arrêt en ne prenant pas en considération l'ensemble des éléments soumis à son examen pour apprécier le caractère dilatoire de la demande de contre-expertise et le retard fautif de titularisation sur un poste d'aide médico-psychologique ;

- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en n'ayant pas examiné l'ensemble des éléments de fait qu'elle avait invoqués, qui laissaient présumer une discrimination.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée au centre hospitalier des Cévennes ardéchoises.