Company v. Prefecture on Wind Turbine Authorization and Environmental Derogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a prefectural decision refusing it authorization to operate five wind turbines and the associated environmental derogation, after an administrative court of appeal annulled the refusal of the environmental authorization but rejected the request for the derogation. The high administrative court determined that the grounds of appeal—alleging error of law or factual mischaracterization regarding the project not meeting an imperative reason of major public interest and the failure to establish satisfactory alternative solutions—did not warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-2 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Prefecture on Wind Turbine Authorization and Environmental Derogation: The high administrative court determined that the grounds of appeal—alleging error of law or factual mischaracterization regarding the project not meeting an imperative reason of major public interest and the failure to establish satisfactory alternative solutions—did not warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order that rules on the inadmissibility of the appeal ('n'est pas admis').
This article defines the conditions under which an appeal is not admitted (lacking serious grounds), which is the basis for the final order in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Ferme éolienne de la petite Valade a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, d'annuler les arrêtés de la préfète de la Gironde du 26 juin 2019 refusant de lui délivrer l'autorisation d'exploiter cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Maransin et la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement et, d'autre part, de lui délivrer cette autorisation et cette dérogation, ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de les lui accorder. Par un arrêt n°s 19BX03528, 19BX03529 du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté de la préfète de la Gironde du 26 juin 2019 refusant de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée, enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer cette demande et rejeté le surplus des conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 28 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme éolienne de la petite Valade demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 26 juin 2019 refusant de lui délivrer la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Ferme éolienne de la petite Valade ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Ferme éolienne de la petite Valade soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit, d'une inexacte qualification juridique des faits et, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que son projet ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur ;
- d'une inexacte qualification juridique des faits et, à tout le moins, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il considère que l'absence de solutions alternatives satisfaisantes n'est pas établie.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne de la petite Valade n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de la petite Valade.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'association Maransin Eole et à la commune de Maransin.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo