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467061 ECLI:FR:CECHS:2023:467061.20231031 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Fire and Rescue Service (Overtime and Guard Duty Compensation)

Numéro de cause 467061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision rejecting his prior claim for compensation from a departmental fire and rescue service for unpaid overtime and damages related to working hours exceeding regulatory maximums between 2014 and 2017, a claim that was rejected by the administrative tribunal and partially overturned on appeal by the administrative court of appeal regarding damages. The administrative court of appeal's decision was challenged before the highest administrative court on grounds including insufficient reasoning, mischaracterization of deliberation documents concerning the annual working time accounting system, and an error in law regarding the qualification of guard duty hours as "effective work" under relevant decrees and in light of the EU Working Time Directive, but the court ultimately refused to admit the appeal for judicial review, concluding that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Departmental Fire and Rescue Service (Overtime and Guard Duty Compensation): The administrative court of appeal's decision was challenged before the highest administrative court on grounds including insufficient reasoning, mischaracterization of deliberation documents concerning the annual working time accounting system, and an error in law regarding the qualification of guard duty hours as "effective work" under relevant decrees and in light of the EU Working Time Directive, but the court ultimately refused to admit the appeal for judicial review, concluding that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant further consideration.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires contrôle juridictionnel indemnisation de l'erreur judiciaire erreur administrative durée et horaire de travail travail non rémunéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article corresponds to the operative order deciding on the admission of the appeal (the main ground for the final decision).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the appeal is admitted or refused, which is the subject of the first operative order.

Article 2

This article corresponds to the operative order regarding the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'une part, d'annuler la décision du 19 avril 2018 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle (SDIS 54) a rejeté sa demande préalable d'indemnisation du 23 février 2018, d'autre part, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à lui verser, à titre principal, la somme totale de 37 267 euros au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires auxquelles il estime avoir droit pour les années 2014 à 2017 ou, subsidiairement, au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées de 2014 à 2017, en toute hypothèse, une somme totale de 7 452 euros en réparation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail supérieur au maximum prévu par la réglementation en vigueur, enfin, d'assortir ces différentes condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable d'indemnisation et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1801705 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21NC01042 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. A, annulé le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions à fin d'indemnisation de ses préjudices personnels et des troubles subis dans ses conditions d'existence et a rejeté les conclusions de sa demande de première instance à fin d'indemnisation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence et le surplus des conclusions de sa requête d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 28 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :

- l'a entaché d'insuffisance de motivation en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que les délibérations des 13 décembre 2013, 22 octobre 2014 et 15 octobre 2015 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle n'avaient pu légalement instituer un régime d'équivalence au décompte annuel du temps de travail, faute pour ce régime d'assurer intégralement l'effet utile des droits conférés par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que les délibérations des 13 décembre 2013, 22 octobre 2014 et 15 octobre 2015 n'avaient pas d'autre objet que de déterminer le temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail et en écartant ainsi comme inopérants les moyens tirés de l'illégalité de ces délibérations en raison de la méconnaissance des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant le travail de nuit, les temps de pause ainsi que les repos compensateurs et les repos hebdomadaires ;

- a commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en jugeant que, dès lors qu'il n'était pas établi que les heures de garde accomplies constituaient en intégralité des " heures de travail effectif " au sens de l'article 1er du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, il ne pouvait utilement soutenir que les délibérations litigieuses étaient illégales du fait du dépassement qu'elles entraînaient du plafond annuel de 2 068 heures résultant de la règle, instituée par l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, de limitation de la durée hebdomadaire de travail effectif à 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 31 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova