Legislator Jurisprudence & Législation
467060 ECLI:FR:CECHS:2023:467060.20230724 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority Regarding VAT Assessment and Intermediary Status

Numéro de cause 467060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a tax assessment for VAT and associated penalties, which had been upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, arguing the lower courts erred in classifying it as an opaque intermediary acting on its own behalf for services benefiting its subsidiary, contrary to tax law articles regarding the place of supply and taxable person status. The administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the arguments, which primarily contested the factual findings regarding the company's role as an intermediary and claimed a lack of proper justification or legal qualification under relevant VAT articles, presented a serious ground for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Authority Regarding VAT Assessment and Intermediary Status: The administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the arguments, which primarily contested the factual findings regarding the company's role as an intermediary and claimed a lack of proper justification or legal qualification under relevant VAT articles, presented a serious ground for cassation.

Mots-clés

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taxation de la TVA autorité fiscale filiale mère assujettis procès fiscal société fille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order, declaring the appeal inadmissible based on the preliminary admission procedure.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the procedure for the non-admission of an appeal (pourvoi en cassation) if it is inadmissible or lacks serious grounds, which is the basis for the final order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) DS Smith Hêtre Blanc, venant aux droits de la société DS Smith Finance, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1913952 du 28 janvier 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA01595 du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société DS Smith Hêtre Blanc contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 28 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société DS Smith Hêtre Blanc demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société DS Smith Hêtre Blanc ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société DS Smith Hêtre Blanc soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- l'a insuffisamment motivé en se fondant, pour juger qu'elle avait la qualité d'intermédiaire opaque, sur ce qu'il ne résultait d'aucun élément de l'instruction qu'elle ne se serait pas interposée comme intermédiaire agissant en son nom propre au bénéfice de sa filiale française ;

- a méconnu les articles 256, 259 et 283 du code général des impôts et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu'elle avait la qualité de preneur, alors qu'elle n'a pas bénéficié des prestations correspondant aux factures payées ;

- a méconnu les articles 256, 259 et 283 du code général des impôts et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu'il ne résultait d'aucun d'élément de l'instruction qu'elle ne s'était pas interposée comme intermédiaire agissant en son nom propre au bénéfice de sa filiale française, sans indiquer les indices sur lesquels elle s'appuyait ;

- a méconnu les articles 256, 259 et 283 du code général des impôts et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu'il ne résultait d'aucun d'élément de l'instruction qu'elle ne s'était pas interposée comme intermédiaire agissant en son nom propre au bénéfice de sa filiale française, alors qu'elle ne disposait d'aucun mandat exprès de sa filiale française ;

- a méconnu les articles 256, 259 et 283 du code général des impôts et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu'il ne résultait d'aucun d'élément de l'instruction qu'elle ne s'était pas interposée comme intermédiaire agissant en son nom propre au bénéfice de sa filiale française, sans rechercher quelles étaient les prestations lui ayant bénéficié et quels avantages, en relation avec le prix versé, elle avait obtenu en contrepartie.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société DS Smith Hêtre Blanc n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif DS Smith Hêtre Blanc.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 24 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lapierre

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy