Legislator Jurisprudence & Législation
467044 ECLI:FR:CECHS:2023:467044.20230614 Généré par l'IA

Tax Assessment Challenge Dismissed on Appeal

Numéro de cause 467044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the cancellation of an additional property tax assessment for 2017 and a reduction of the base assessment for 2018, arguing that the administrative court wrongly concluded that its subsidiary's waste treatment activities involved the transformation of tangible movable property, thereby justifying the tax, without adequately considering the subsidiary's other activities like waste collection, downstream valorization, sanitation, and transport, and failing to establish that the technical means employed preponderantly supported an industrial character under the relevant tax code article. The highest administrative court dismissed the appeal because none of the presented grounds for appeal demonstrated sufficient merit to warrant an admission of the petition for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1499 du code général des impôts, Article 1er; Tax Assessment Challenge Dismissed on Appeal: The highest administrative court dismissed the appeal because none of the presented grounds for appeal demonstrated sufficient merit to warrant an admission of the petition for review.

Mots-clés

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taxations fiscales propriété industrielle impôt foncier perception de l'impôt contestation de la radiation contentieux fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first article of the dispositive states that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article, concerning the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, justifies the outcome of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Valgora Services a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, ainsi que la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à raison de l'établissement dont elle est propriétaire dans la commune de Mandelieu-la-Napoule. Par un jugement n° 1904112 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

29 août et 23 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Valgora Services demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard,

Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Valgora Services ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Valgora Services soutient que le tribunal administratif de Nice :

- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'un processus de traitement des déchets conduisant à la transformation de biens corporels mobiliers avait été mis en place par la société Algora Environnement au sein des locaux en litige, sans tenir compte des autres activités de cette société, qui ne relevaient pas de la fabrication ou de la transformation de biens corporels mobiliers ;

- l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen opérant tiré de ce que les calculs de l'administration fiscale relatifs à l'importance des moyens techniques ne concernaient en réalité que l'activité de tri des déchets et non les deux autres activités d'assainissement et de transport des déchets, sans que soit caractérisée la prépondérance de ces moyens techniques ;

- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'activité de la société Algora Environnement consistait à transformer des biens corporels mobiliers sans tenir compte de ses autres activités qui comportaient la collecte des déchets en amont, leur valorisation en aval ainsi que l'assainissement et le transport de déchets ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'activité de la société Algora Environnement présentait un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Valgora Services n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Valgora Services.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Agathe Lieffroy

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :- 4 -