Legislator Jurisprudence & Législation
467034 ECLI:FR:CECHS:2023:467034.20230512 Généré par l'IA

Annulment of Urgent Eviction Order Due to Lack of Proper Summons

Numéro de cause 467034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul an order from a lower administrative judge, which had mandated the immediate eviction of occupants from plots on public port land under penalty of a daily fine, based on the urgency procedure of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The appellate court found that although the lower judge must allow oral arguments in a public hearing for such a quasi-irreversible measure, the eviction order was invalid because the occupants were not properly summoned to the public hearing, as the notice was sent to an incorrect address and there was no evidence the other party was summoned, leading to the annulment of the initial order and referral back to the lower court, with costs awarded to the evicted parties.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Annulment of Urgent Eviction Order Due to Lack of Proper Summons: 521-3 of the Administrative Justice Code. The appellate court found that although the lower judge must allow oral arguments in a public hearing for such a quasi-irreversible measure, the eviction order was invalid because the occupants were not properly summoned to the public hearing, as the notice was sent to an incorrect address and there was no evidence the other party was summoned, leading to the annulment of the initial order and referral back to the lower court, with costs awarded to the evicted parties.

Mots-clés

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ordre d'évacuation citation à comparaître recours en annulation en droit de l'Union audition des parties frais administratifs défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'ordonnance du 12 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est annulée.

This order annuls the lower court's decision, which is the main outcome of the appeal.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Mayotte.

This is a procedural disposition sending the case back to the lower court.

Article 3 : La société MCG versera une somme de 1 500 euros à la société Gaumar et à Mme C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision concerns the allocation of costs, citing Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis for the initial order that was annulled, but it is cited in the reasoning (Point 1) explaining the context of the annulled decision, not the basis for the annulment itself (which was procedural irregularity, Point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Mayotte Channel Gateway (MCG) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la société civile immobilière (SCI) Gaumar, à M. A B et à toute personne de libérer sans délai les parcelles nos 9 et 9 bis du port de Longoni (Mayotte) qu'ils occupent sans droit ni titre, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, d'autre part, de l'autoriser à requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion effective de ces dépendances du domaine public portuaire.

Par une ordonnance n° 2202842 du 12 juillet 2022, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette demande en fixant le montant de l'astreinte à 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Gaumar et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société MCG ;

3°) de mettre à la charge de la société MCG la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Gaumar et de M. B et à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de la société Mayotte Channel Gateway ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Gaumar et M. B se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 12 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, saisi par la société par actions simplifiée (SAS) MCG, leur a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint de quitter sans délai les parcelles nos 9 et 9 bis qu'ils occupent sur le domaine public du port de Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites.

3. Si l'ordonnance attaquée mentionne que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, il ressort toutefois des pièces de la procédure de référé que le greffe du tribunal administratif a adressé à la société Gaumar un avis d'audience au 46 boulevard Hubert Delisles à Saint-Pierre (La Réunion), alors que l'adresse de cette société qui avait été mentionnée dans la demande soumise au tribunal était celle de l'immeuble " Somarsal ", Zone portuaire de Longoni, à Koungou (Mayotte), et que le pli correspondant lui a été retourné par les services postaux revêtu de la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", sans qu'aucune autre diligence n'ait été faite pour avertir la société. Par ailleurs, il ne ressort pas de ces pièces que M. B aurait été convoqué à l'audience publique de référé. Dans ces conditions, la société Gaumar et M. B ne peuvent être regardés comme ayant été mis à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Ils sont dès lors fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Gaumar et de Mme B, venant aux droits de M. B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS MCG la somme de 1 500 euros à verser, d'une part, à la société Gaumar, d'autre part, à Mme C B, venant aux droits de M. B.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 12 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Mayotte.

Article 3 : La société MCG versera une somme de 1 500 euros à la société Gaumar et à Mme C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Gaumar, à Mme C B et à la société par actions simplifiée Mayotte Channel Gateway.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol