Appeal Against Dismissal Annulment Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative decision authorizing their dismissal by an labor inspector, which had been upheld by the administrative court of appeal after a prior annulment and referral by the highest administrative court. The court reviewed the appeal against this latest administrative court of appeal decision, which rejected the individual's claims concerning the decision's alleged procedural irregularity, lack of reasoning regarding the argument of procedural abuse (détournement de procédure), and the sufficiency of the gravity of the facts cited for dismissal. The court ruled that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Against Dismissal Annulment Upheld on Procedural Grounds: The court reviewed the appeal against this latest administrative court of appeal decision, which rejected the individual's claims concerning the decision's alleged procedural irregularity, lack of reasoning regarding the argument of procedural abuse (détournement de procédure), and the sufficiency of the gravity of the facts cited for dismissal. The court ruled that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the final outcome regarding the appeal's admissibility.
This article defines the grounds for the non-admission of the appeal (cannnot be admitted if inadmissible or if it is not founded on any serious ground).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 novembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Alpes-de-Haute-Provence a autorisé l'association Institut Avenir Provence à le licencier. Par un jugement n° 1510445 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18MA01475 du 28 juin 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. B, annulé ce jugement et cette décision.
Par une décision n° 432331 du 24 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par l'association Institut Avenir Provence, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé l'affaire à cette même cour.
Par un arrêt n° 21MA04555 du 27 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi de la décision n° 432331 du Conseil d'Etat, a rejeté la requête de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l'association Institut Avenir Provence la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité en ce qu'il ne vise pas l'ensemble des mémoires présentés en appel ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision de l'inspecteur du travail est illégale dès lors que le projet de licenciement pour faute procède d'un détournement de procédure ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les faits reprochés, pris ensemble, sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'association Institut Avenir Provence et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 21 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme Romy RaquilOEULBYQD