Legislator Jurisprudence & Législation
467029 ECLI:FR:CEORD:2022:467029.20220831 Généré par l'IA

Magistrate v. Appointment of Vice-President

Numéro de cause 467029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A magistrate sought an urgent suspension of a Presidential decree appointing another individual as Vice-President responsible for instruction in the Nanterre Judicial Tribunal, alleging her own candidacy was improperly excluded, which violated principles of equal treatment and selection rules for career advancement. The court rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law; the mere potential consequences of the contested appointment, such as the nominated magistrate beginning her duties, did not constitute a sufficiently grave and immediate harm justifying emergency relief without waiting for the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code; Magistrate v. Appointment of Vice-President: The court rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law; the mere potential consequences of the contested appointment, such as the nominated magistrate beginning her duties, did not constitute a sufficiently grave and immediate harm justifying emergency relief without waiting for the final judgment on the merits.

Mots-clés

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magistrat droit judiciaire arrêté du Conseil d'État nomination d'un agent public requête en nomination état d'exception

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the court's authority to rule on the suspension request, which was ultimately rejected because the condition of urgency was not met under this article.

Art. L. 522-3 du même code

The court ordered the rejection of the request using the simplified procedure provided for in this article because the condition of urgency under Art. L. 521-1 was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A C demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du président de la République du 12 août 2022 en tant qu'il nomme Mme D B vice-présidente chargée de l'instruction au tribunal judiciaire de Nanterre ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à un nouvel examen de l'ensemble des candidatures présentées pour le poste de vice-président chargé de l'instruction au tribunal judiciaire de Nanterre (poste profilé affecté au pôle " Crimes sériels et non élucidés "), dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'affectation et l'installation de Mme B à ce poste a pour effet de la conduire à débuter ses fonctions et à formaliser des actes d'instruction au sein d'un pôle nouvellement créé et d'une particulière sensibilité, en l'absence de toute clarification sur les conditions de nomination des magistrats qui y exercent ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- elle porte atteinte au principe d'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière, et notamment aux règles fixées par l'article 27-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relatives au processus de sélection, en ce que la liste des candidats à la fonction de vice-président chargé de l'instruction au tribunal judiciaire de Nanterre, communiquée à la formation compétente du conseil supérieur de la magistrature et adressée aux chefs de juridiction et chefs de cours, ne comportait pas son nom faisant ainsi obstacle à l'examen de sa candidature.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif à la condition, notamment, que l'urgence le justifie. Tel est le cas lorsque l'exécution d'un acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

2. Mme C, qui soutient que sa candidature sur un poste " profilé " de vice-présidente chargée de l'instruction au tribunal judiciaire de Nanterre au sein du pôle " crimes sériels ou non élucidés " n'aurait pas été régulièrement examinée par le Conseil supérieur de la magistrature, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que soit suspendu le décret du président de la République du 12 août 2022 en tant qu'il nomme Mme D B sur ce poste. Au titre de la condition d'urgence, la requérante se borne à faire état de ce que l'installation imminente de cette magistrate aura pour effet de la conduire à débuter ses fonctions et à formaliser des actes d'instruction sans que soit levée toute incertitude sur les conditions de nomination sur ce poste. Toutefois, les circonstances tirées des effets d'une éventuelle annulation pour excès de pouvoir de la nomination contestée qui n'ont pas à être prises en compte par le juge des référés dans son appréciation de l'urgence ou du bon fonctionnement du service public de la justice, ne caractérisent pas en soi une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions à laquelle est subordonné l'exercice, par le juge des référés, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 31 août 202Signé : Olivier Yeznikian