Appeal Regarding Welfare Overpayment Recovery and Fine Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental decision confirming an overpayment recovery of over 22,000 euros in social welfare benefits and an administrative fine, following the rejection of their claims by the administrative court, which had upheld the recovery based on the premise that the claimant had likely engaged in undeclared self-employment activities. The highest administrative court declined to admit the appeal for review because none of the submitted grounds—which alleged insufficient reasoning regarding the claimant's company deregistration, misinterpretation of evidence concerning expenditures versus sales, the court's reliance on hypothetical motives and improper shifting of the burden of proof, and an error of law regarding the basis for the administrative fine—were considered sufficiently serious to warrant further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Regarding Welfare Overpayment Recovery and Fine Upheld: The highest administrative court declined to admit the appeal for review because none of the submitted grounds—which alleged insufficient reasoning regarding the claimant's company deregistration, misinterpretation of evidence concerning expenditures versus sales, the court's reliance on hypothetical motives and improper shifting of the burden of proof, and an error of law regarding the basis for the administrative fine—were considered sufficiently serious to warrant further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order refusing to admit the appeal.
Cited in the reasoning section (Considerant 1) as the legal basis governing the inadmissibility procedure for the appeal before the Conseil d'Etat, which is the final outcome.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a confirmé l'indu de revenu de solidarité active de 22 911,76 euros mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir au titre de la période de juin 2015 à août 2018, ainsi que la décision par laquelle il lui a infligé une amende administrative de 5 582 euros, d'enjoindre au département et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir de lui restituer les sommes illégalement retenues sur ses prestations ainsi que les sommes qu'elle a déjà versées au titre du paiement de l'amende administrative et de les condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour les retenues illégales. Par un jugement n° 2002321 du 11 mai 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 26 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département d'Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans qu'elle attaque, Mme A soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen tiré de ce que sa société " Domiciliations 28 " a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 décembre 2014 ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en énonçant qu'elle faisait valoir qu'elle avait effectué des dépenses de vêtements et de jeux pour elle-même et ses enfants, les sommes en cause correspondant non à des achats mais à des recettes issues de la vente d'objets et de jeux ;
- il s'est fondé sur des motifs hypothétiques et a inversé la charge de la preuve en jugeant qu'elle avait selon toute vraisemblance exercé une activité de travailleuse indépendante ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant qu'une simple omission ou négligence déclarative pouvait fonder l'amende administrative qui lui était infligée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département d'Eure-et-Loir.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.
Rendu le 27 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber