Legislator Jurisprudence & Législation
467015 ECLI:FR:CECHS:2023:467015.20230214 Généré par l'IA

Administrative Region v. Employee (Service-Related Illness Recognition)

Numéro de cause 467015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative region appealed a decision that had annulled its refusal to recognize an employee's illness as service-related, following rulings by the administrative tribunal and court of appeal of Versailles in favor of the employee. The region argued the lower court erred in its legal standard for determining service-related depression by requiring proof of workplace violence and excessive psychological demands, and contended the court mischaracterized the facts regarding the direct link between the depression and the work context, the employee's own behavior contributing to difficulties, and the significance of a subsequent heart attack. The Administrative Council ultimately refused to admit the appeal because none of the presented grounds for annulment were deemed to present a serious issue.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Administrative Region v. Employee (Service-Related Illness Recognition): The region argued the lower court erred in its legal standard for determining service-related depression by requiring proof of workplace violence and excessive psychological demands, and contended the court mischaracterized the facts regarding the direct link between the depression and the work context, the employee's own behavior contributing to difficulties, and the significance of a subsequent heart attack. The Administrative Council ultimately refused to admit the appeal because none of the presented grounds for annulment were deemed to present a serious issue.

Mots-clés

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congé de maladie affection apparue pendant le service recours du personnel recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The provision was cited as the basis for refusing the admission of the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel la présidente de la région Ile-de-France a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n°1906883 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint à la présidente de la région Ile-de-France de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie du requérant.

Par un arrêt n°21VE03123 du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la région Ile-de-France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la région Ile-de-France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la région Ile-de-France soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a commis une erreur de droit en jugeant que, pour déterminer si un syndrome dépressif était imputable au service, le juge était tenu d'identifier, d'une part, des violences sous diverses formes dont l'agent aurait été victime, et d'autre part, une demande psychologique élevée pesant sur celui-ci ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'il existait un lien direct entre la dépression de M. B et le contexte professionnel dans lequel il se trouvait ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'aucun comportement de M. B n'était susceptible de détacher la survenance de sa maladie du service, alors que dans le cadre de ses différentes fonctions, M. B s'était illustré par un comportement qui participait directement au développement des difficultés professionnelles qu'il a pu rencontrer ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que l'accident cardiaque subi par M. B ne constituait pas une circonstance particulière permettant de détacher la survenance de sa maladie du service, malgré le lien médical invoqué par la région entre la survenue d'un infarctus du myocarde et le développement de troubles anxio-dépressifs.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la région Ile-de-France n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Ile-de-France.

Copie en sera adressée à M. A B.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 14 février 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova