Legislator Jurisprudence & Législation
467008 ECLI:FR:CECHS:2023:467008.20231220 Généré par l'IA

Local Department v. Administrative Decision Authorizing Wind Farm

Numéro de cause 467008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to rule on an appeal by a local department contesting an administrative decision authorizing the installation and operation of a wind farm; the department argued the appellate court's decision upholding the authorization was insufficiently reasoned regarding environmental impact and its standing as an interested third party, and involved an error of law in assessing its right to appeal based on its devolved competencies rather than direct harm. The higher court ruled that none of the grounds raised by the department were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 514-3-1 du code de l'environnement, Article 1er; Local Department v. Administrative Decision Authorizing Wind Farm: The higher court ruled that none of the grounds raised by the department were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel qualité pour recourir motif de révision erreur administrative demande adressée à l'autorité État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was not admitted by this order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the procedure under which the appeal was not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le département de la Charente-Maritime a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société Enertrag Poitou Charentes VII à installer et exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune des Eduts.

Par un arrêt n° 20BX03367 du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 23 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Charente-Maritime demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code du tourisme ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat du département de la Charente-Maritime ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, le département de la Charente-Maritime soutient qu'il est entaché :

- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à constater que le département n'établit pas l'existence d'un risque pour les espaces naturels sensibles, en réponse au moyen tiré de l'atteinte aux paysages et aux espaces naturels ;

- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de se prononcer sur sa qualité de " tiers intéressé " au sens de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il apprécie son intérêt à agir au regard des compétences qui lui sont dévolues au lieu de prendre en compte l'atteinte portée à ses intérêts ;

- d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il estime qu'il ne justifie pas d'un intérêt direct à agir contre l'arrêté litigieux, nonobstant la présence au dossier soumis à la cour de pièces établissant ses fortes préoccupations quant au développement de parcs éoliens sur son territoire depuis plusieurs années, qui l'ont conduit à contester l'autorisation en litige.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du département de la Charente-Maritime n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Charente-Maritime.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Enertrag Poitou Charentes VII.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse