Departmental Appeal Against Wind Farm Authorization Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA departmental authority appealed an administrative court decision that upheld a prefectural order authorizing the construction and operation of a wind farm, arguing the lower court's decision suffered from insufficient reasoning regarding impacts on sensitive natural areas and the department's standing as an "interested third party," and that the court erred in assessing the department's direct interest to sue based on its devolved competencies rather than its asserted interests. The high administrative court ruled that none of the grounds raised by the appellant—concerning insufficient motivation, failure to address its status as an interested party, error of law in determining standing, or inaccurate factual qualification regarding its direct interest—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 514-3-1 du code de l'environnement, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Departmental Appeal Against Wind Farm Authorization Dismissed: The high administrative court ruled that none of the grounds raised by the appellant—concerning insufficient motivation, failure to address its status as an interested party, error of law in determining standing, or inaccurate factual qualification regarding its direct interest—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal filed by the department of Charente-Maritime is not admitted.
This article defines the conditions under which an appeal is not admitted (irreceivable or lacking serious grounds), which governs the outcome in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le département de la Charente-Maritime a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société Ferme éolienne de Saint-Jean-de-Liversay à installer et exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Liversay.
Par un arrêt n° 21BX00713 du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 23 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Charente-Maritime demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code du tourisme ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat du département de la Charente-Maritime ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, le département de la Charente-Maritime soutient qu'il est entaché :
- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à constater qu'il n'établit pas l'existence d'un risque pour les espaces naturels sensibles, en réponse au moyen tiré de l'atteinte aux paysages et aux espaces naturels ;
- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de se prononcer sur sa qualité de " tiers intéressé " au sens de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il apprécie son intérêt à agir au regard des compétences qui lui sont dévolues au lieu de prendre en compte l'atteinte portée à ses intérêts ;
- d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il estime qu'il ne justifie pas d'un intérêt direct à agir contre l'arrêté litigieux, nonobstant la présence au dossier soumis à la cour de pièces témoignant de ses fortes préoccupations quant au développement de parcs éoliens sur son territoire depuis plusieurs années, eu égard notamment à la présence d'espaces naturels sensibles à proximité du site d'implantation du projet.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du département de la Charente-Maritime n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Ferme éolienne de Saint-Jean-de-Liversay.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 20 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse