Legislator Jurisprudence & Législation
467002 ECLI:FR:CECHS:2023:467002.20231220 Généré par l'IA

Territorial Department v. Wind Farm Authorization Appeal Dismissal

Numéro de cause 467002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A territorial department appealed a court of administrative appeals' decision that rejected its request to annul a prefectural decree authorizing the installation and operation of a wind farm, citing several grounds including insufficient reasoning regarding environmental impact and the department's standing as an "interested third party," as well as errors in assessing its legal interest to act. The highest administrative court determined that none of the submitted grounds of appeal, which challenged the lower court's findings on the lack of established risk to sensitive natural areas and the department's direct interest in contesting the authorization despite documented concerns over wind farm development, were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 514-3-1 du code de l'environnement, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, Article 2; Territorial Department v. Wind Farm Authorization Appeal Dismissal: The highest administrative court determined that none of the submitted grounds of appeal, which challenged the lower court's findings on the lack of established risk to sensitive natural areas and the department's direct interest in contesting the authorization despite documented concerns over wind farm development, were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review on the merits.

Mots-clés

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licenciement administratif qualité pour recourir motif de révision demande adressée à l'autorité risque écologique détermination du for territorial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The Council of State explicitly uses this article in its final order to state that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the inadmissibility of the appeal (non-admission procedure) which directly leads to the ruling in Article 1.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le département de la Charente-Maritime a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société Parc éolien des Chênaies Hautes à installer et exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Bernay-Saint-Martin, Breuil-la-Réorte et Puyrolland.

Par un arrêt n° 20BX00524 du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 23 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Charente-Maritime demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code du tourisme ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat du département de la Charente-Maritime ;

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, le département de la Charente-Maritime soutient qu'il est entaché :

- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à constater qu'il n'établit pas l'existence d'un risque pour les espaces naturels sensibles, en réponse au moyen tiré de l'atteinte aux paysages et aux espaces naturels ;

- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de se prononcer sur sa qualité de " tiers intéressé " au sens de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il apprécie son intérêt à agir au regard des compétences qui lui sont dévolues au lieu de prendre en compte l'atteinte portée à ses intérêts ;

- d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il estime qu'il ne justifie pas d'un intérêt direct à agir contre l'arrêté litigieux, nonobstant la présence au dossier soumis à la cour de pièces témoignant de ses fortes préoccupations quant au développement de parcs éoliens sur son territoire depuis plusieurs années, qui l'ont conduit à contester l'autorisation en litige.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du département de la Charente-Maritime n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Charente-Maritime.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Parc éolien des Chênaies Hautes.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse