Legislator Jurisprudence & Législation
466994 ECLI:FR:CECHS:2023:466994.20230426 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Regarding Facade Setback and Illumination

Numéro de cause 466994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals and associations sought the annulment of a municipal building permit granted for the construction of a fifteen-unit, seven-story building following the demolition of a small private mansion and the felling of two trees; the administrative tribunal partially annulled the permit, finding that facades violated the six-meter setback requirement from a neighboring property line, but granted a three-month period for regularization. The administrative tribunal's decision was appealed to the highest administrative court on the grounds that the initial ruling misinterpreted the Architect of the Buildings of France's opinions (which allegedly failed to account for protected buildings or the trees) and incorrectly assessed the project's impact on the illumination of the adjacent property according to local urban planning rules; however, the court rejected the appeal, ruling that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission for full review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autres n'est pas admis; Building Permit Annulment Appeal Regarding Facade Setback and Illumination: The administrative tribunal's decision was appealed to the highest administrative court on the grounds that the initial ruling misinterpreted the Architect of the Buildings of France's opinions (which allegedly failed to account for protected buildings or the trees) and incorrectly assessed the project's impact on the illumination of the adjacent property according to local urban planning rules; however, the court rejected the appeal, ruling that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission for full review.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis propriété immobilière distances par rapport aux limites urbanisme retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autres n'est pas admis.

This is the main dispositive order ruling on the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify the procedure for non-admission of the appeal set out in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the claims, this article regarding costs is not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2), which only handle the admission of the appeal and notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C D, M. A de Croone, M. et Mme B, l'association SOS Paris et M. E F ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à Paris Habitat OPH pour la construction d'un immeuble de quinze logements à R+7 après démolition d'un petit hôtel particulier à R+1, d'une annexe de stationnement et l'abattage de deux arbres sur un terrain situé au 1, rue Alfred Bruneau dans le 16ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2117293 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé ces décisions en tant que les façades comportant des baies donnant sur le coin cuisine des niveaux R+1 à R+7 en vis-à-vis de la limite séparative du 26, rue des Vignes ne respectent pas la distance minimale de six mètres par rapport à la limite séparative et, d'autre part, accordé à Paris Habitat OPH un délai de trois mois pour solliciter la régularisation de son projet.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 28 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à leur demande ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de Paris Habitat OPH la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme D et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme D et autres soutiennent que le tribunal administratif de Paris a :

- commis une erreur de droit et dénaturé l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France en estimant que cet architecte, consulté à deux reprises, devait être regardé comme s'étant nécessairement prononcé en toute connaissance de cause alors même que ses avis ne mentionnent ni les immeubles protégés situés dans le périmètre du projet litigieux, ni la présence de deux arbres centenaires qui devront ainsi être abattus ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet ne porterait pas gravement atteinte aux conditions d'éclairement, au sens de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, de l'immeuble voisin situé 32, rue des Vignes.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la ville de Paris et à Paris Habitat OPH.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 26 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Gauthier

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard