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466989 ECLI:FR:CECHS:2023:466989.20230613 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Enforcement Order Annulment Appeal Rejected

Numéro de cause 466989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative enforcement order issued by a family allowance fund for the recovery of overpayments related to personalized housing assistance (APL), exceptional year-end bonus, and active solidarity income (RSA), after the administrative tribunal of Marseille rejected the claim. The high court declined to admit the appeal for cassation because the submitted grounds—allegations of error of law regarding the applicable regulatory framework for the motivation of the enforcement order and an error concerning the scope of the tribunal's decision which allegedly failed to address the APL and exceptional bonus overpayments alongside the RSA overpayment—were deemed insufficient to warrant consideration under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Enforcement Order Annulment Appeal Rejected: The high court declined to admit the appeal for cassation because the submitted grounds—allegations of error of law regarding the applicable regulatory framework for the motivation of the enforcement order and an error concerning the scope of the tribunal's decision which allegedly failed to address the APL and exceptional bonus overpayments alongside the RSA overpayment—were deemed insufficient to warrant consideration under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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allocation familiale décision d'exécution erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union domaine de la loi du contrat décision-cadre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Considerant 1) as the basis for the procedure applied in the dispositive (non-admission of the appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la contrainte émise le 19 juin 2019 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'indus d'aide personnalisée au logement (APL), de prime exceptionnelle de fin d'année et de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant total de 7 734,43 euros. Par un jugement n° 1905568 du 14 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 août et 28 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2012-1468 du 27 décembre 2012 ;

- le décret n° 2013-1294 du 30 décembre 2013 ;

- le décret n° 2014-1709 du 30 décembre 2014 ;

- le décret n° 2015-1870 du 30 décembre 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est :

- entaché d'erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la contrainte, sur les dispositions de droit commun du code des relations entre le public et l'administration alors que la procédure à suivre est réglée par le code de la sécurité sociale ;

- entaché de dénaturation de ses écritures et d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne se prononce que sur l'indu de revenu de solidarité active (RSA) alors que la demande portait aussi sur un indu d'aide personnalisée au logement (APL) et de prime exceptionnelle de fin d'année.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au département des Bouches-du-Rhône et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 13 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet