Legislator Jurisprudence & Législation
466971 ECLI:FR:CECHS:2022:466971.20221125 Généré par l'IA

Company v. Municipality on Lease Termination Suspension Appeal

Numéro de cause 466971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the suspension of a municipal decision to terminate its administrative emphyteutic lease, which was initially denied by the administrative tribunal's summary judge. The company appealed, arguing the lower court failed to adequately reason by not analyzing all stated arguments and incorrectly assessed the severity of the alleged breaches justifying the termination. The highest administrative court determined that these grounds were insufficient to warrant admission of the appeal, thus upholding the lower court's rejection of the suspension request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality on Lease Termination Suspension Appeal: The company appealed, arguing the lower court failed to adequately reason by not analyzing all stated arguments and incorrectly assessed the severity of the alleged breaches justifying the termination. The highest administrative court determined that these grounds were insufficient to warrant admission of the appeal, thus upholding the lower court's rejection of the suspension request.

Mots-clés

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résiliation du bail licenciement administratif autorités communales demande de réexamen administratif exclusion de responsabilité communale expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the grounds for non-admission of the appeal (casse petition) before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Villa Valmer a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 29 juin 2022 du conseil municipal de la commune de Marseille autorisant la résiliation du bail emphytéotique administratif conclu avec celle-ci et de tous les actes en résultant. Par une ordonnance n° 2206000 du 10 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Villa Valmer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Villa Valmer ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Villa Valmer soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille :

- l'a insuffisamment motivée en s'abstenant d'analyser chacun des moyens invoqués ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en ayant retenu que les manquements qui lui étaient reprochés pouvaient être qualifiés de faute d'une gravité telle qu'elle justifiait la décision de résiliation prise par la commune.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Villa Valmer n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Villa Valmer.

Copie en sera adressée à la commune de Marseille.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. François Lelièvre, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 25 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

Le rapporteur :

Signé : M. François Lelièvre

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne SakDVF5A9XS