Appeal Challenging Homologation of Mediation Agreement Dismissed for Lack of Serious Grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative court of appeal's decision which had, on the appellant's own appeal, confirmed the homologation of a mediation agreement concerning indemnities from a communal social action center and declared the claims moot, despite the appellant arguing the appellate court incorrectly dismissed claims of vitiated consent and misapplied a two-year prescription rule concerning the mediation protocol itself. The high administrative court decided that none of the stated grounds for challenging the appellate decision—alleging incorrect factual qualification regarding consent or error of law concerning the protocol's impact on the two-year prescription period—were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Challenging Homologation of Mediation Agreement Dismissed for Lack of Serious Grounds: The high administrative court decided that none of the stated grounds for challenging the appellate decision—alleging incorrect factual qualification regarding consent or error of law concerning the protocol's impact on the two-year prescription period—were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly denies the admission of the appeal (pourvoi).
This provision establishes the criteria for the non-admission of the appeal, as applied in Article 1.
This provision was cited by the appellant in his requests (point 3 of the requests) but was not applied in the operative part (dispositive) concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a soumis au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, sous le n° 2100431, un litige l'opposant au centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Pierre (La Réunion) sur la question de ses droits à indemnités pour les années 2016 à 2020 et, d'autre part, sous le n° 2100502, un litige l'opposant au même CCAS pour des droits de même nature pour une période antérieure.
Par une ordonnance n° 2100431, 2100502 du 11 janvier 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a homologué le protocole d'accord de médiation du 3 décembre 2021 et prononcé un non-lieu à statuer sur les requêtes présentées par M. A sous les n° 2100431 et 2100502.
Par un arrêt n°22BX00220 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. A, annulé cette ordonnance, homologué l'accord signé le 3 décembre 2021 et prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Pierre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- a inexactement qualifié les faits en jugeant qu'aucun vice du consentement n'était établi ;
- l'a, à tout le moins, insuffisamment motivé et commis une erreur de droit en jugeant que le protocole d'accord de médiation ne méconnaissait pas par lui-même la prescription biennale de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au centre communal d'action sociale de Saint-Pierre.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 4 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Rose-Marie Abel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaT54XK7VN