Appeal Against Reintegration and Position Assignment Decision Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental council's decision to reintegrate him into service and assign him as the unaccompanied minor integration referent, a request rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The appellant contested the appeal decision, arguing it was irregular due to lack of signature, erred in law by disregarding the preclusion effect of a prior judgment concerning the reintegration, and misinterpreted facts and law regarding the failure to offer him a vacant position or the discriminatory creation of the assigned position. The reviewing court found that none of these asserted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Reintegration and Position Assignment Decision Rejected: The appellant contested the appeal decision, arguing it was irregular due to lack of signature, erred in law by disregarding the preclusion effect of a prior judgment concerning the reintegration, and misinterpreted facts and law regarding the failure to offer him a vacant position or the discriminatory creation of the assigned position. The reviewing court found that none of these asserted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order declaring the appeal inadmissible, which is based on the principle outlined in Article L. 822-1 of the administrative justice code.
The court explicitly cites this article as the legal basis for its decision not to admit the appeal ('L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Somme l'a réintégré dans les effectifs du département à compter du 15 juillet 2019 ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le président du conseil départemental de la Somme l'a affecté aux fonctions de référent insertion des mineurs non accompagnés. Par un jugement nos 1902990-1902991 du 13 octobre 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par une ordonnance n° 21DA02641 du 23 juin 2022, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département de la Somme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai :
- l'a entachée d'irrégularité, faute de l'avoir signée ;
- a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée dont était revêtu le jugement du 14 juin 2019 du tribunal administratif d'Amiens, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté portant réintégration ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit et de qualification juridique des faits en jugeant que le département de la Somme n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors que, d'une part, le poste de chef du service de l'aide social était vacant le 8 juillet 2019 et ne lui avait pas été proposé et que, d'autre part, le poste de référent insertion des mineurs non-accompagnés, qui lui a été proposé, a été créé dans le but de faire obstacle à sa candidature sur le poste de chef du service de l'aide sociale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département de la Somme.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 février 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Autret
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova