Refusal to Admit Appeal Regarding Administrative Decisions on Personnel Status and Pay Scale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of administrative decisions, including the initial withdrawal of a previous decision that had struck the individual from the rolls retroactively, and subsequent decisions related to the removal and the grade classification, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal had rejected these claims. The reviewing court determined that neither of the appellant's grounds for appeal—that the challenged decisions were not adverse within the meaning of the code concerning public administration relations, nor that the rectified pay scale steps were incorrectly linked to the indices set by the relevant decrees—constituted a serious basis for appeal under the requisite admission procedure, resulting in the refusal to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis; Refusal to Admit Appeal Regarding Administrative Decisions on Personnel Status and Pay Scale: The reviewing court determined that neither of the appellant's grounds for appeal—that the challenged decisions were not adverse within the meaning of the code concerning public administration relations, nor that the rectified pay scale steps were incorrectly linked to the indices set by the relevant decrees—constituted a serious basis for appeal under the requisite admission procedure, resulting in the refusal to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision rules on the non-admission of the appeal (pourvoi).
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for the final order not to admit the appeal.
This provision concerns the costs awarded to the opposing party (State) upon rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler, d'une part, l'arrêté n° 18-439 du 31 août 2018 par lequel le préfet de la région Guadeloupe a retiré l'arrêté du 7 mai 2018 décidant sa radiation des cadres à compter du 1er avril 2017, d'autre part, l'arrêté n° 18-440 du 31 août 2018 par lequel le préfet de la région Guadeloupe l'a radié des cadres à compter du 1er avril 2017 et, enfin, l'arrêté n° 18-474 du 3 octobre 2018 modifiant l'article 1er de l'arrêté n° 18-440 du 31 août 2018 en tant que cet arrêté indiquait qu'il avait le grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe et était classé au 8ème échelon de ce grade. Par un jugement n°s 1801046, 1801047, 1801148 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 19BX04873 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 ;
- le décret n° 2016-589 du 11 mai 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché :
- d'erreur de droit en jugeant que les arrêtés attaqués ne constituaient pas des décisions défavorables au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- d'erreur de droit ou, à tout le moins, d'insuffisance de motivation en jugeant que les échelons rectifiés correspondent aux indices bruts et majorés mentionnés par le décret du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférents à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2016 le modifiant.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 6 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq