Legislator Jurisprudence & Législation
466930 ECLI:FR:CECHS:2023:466930.20230609 Généré par l'IA

Tax Assessment Appeal Regarding Business Property and Land Taxes

Numéro de cause 466930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to rule on an appeal by a company challenging supplementary business property taxes and land taxes imposed after an audit revealed discrepancies between its accounting records and the declared value of its industrial establishment for tax purposes. The appellate court annulled the initial judgment, partially granting the company's request by reducing the taxable base for the business property tax for the years 2015 to 2017 by a specific cost amount, while referring the land tax matter. The supreme court found that the appellate court erred by basing the reduction on the original cost of certain assets (€92,200) rather than calculating the corresponding taxable rental value of those assets using the legally mandated coefficients, interest rates, and abatements specified in the General Tax Code, leading to a contradiction between the reasoning and the operative part of its decision.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article 1499 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Tax Assessment Appeal Regarding Business Property and Land Taxes: The appellate court annulled the initial judgment, partially granting the company's request by reducing the taxable base for the business property tax for the years 2015 to 2017 by a specific cost amount, while referring the land tax matter. The supreme court found that the appellate court erred by basing the reduction on the original cost of certain assets (€92,200) rather than calculating the corresponding taxable rental value of those assets using the legally mandated coefficients, interest rates, and abatements specified in the General Tax Code, leading to a contradiction between the reasoning and the operative part of its decision.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière valeur fiscale fortune commerciale fixation des frais bien immobilier loué propriété industrielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first article of the dispositive orders the annulment of articles 2 to 4 of the contested administrative court of appeal decision.

Article 2

The second article of the dispositive orders the referral of the case back to the administrative court of appeal in Nantes for further proceedings.

Article 1499 du code général des impôts

This article concerning the calculation of the locative value was implicitly central to the annulment decision regarding the reduction basis for the CFE, although it is cited in the reasoning and relates to the annulled operative part.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the Court of Appeal's decision which is the subject of the appeal, but it is not cited in the final operative part of the Conseil d'Etat's decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Union Fermière Morbihannaise a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 et des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison d'un établissement industriel situé à Locminé (Morbihan). Par un jugement n° 1804003 du 14 octobre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NT03997 du 8 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société Union Fermière Morbihannaise, renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, déchargé la société Union Fermière Morbihannaise de la cotisation foncière sur les entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 à concurrence d'une réduction de la base imposable de cette cotisation d'un montant de 92 200 euros, réformé le jugement du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de cette société.

Par un pourvoi, enregistré le 24 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 à 4 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société par actions simplifiée (SAS) Union Fermière Morbihannaise, qui exploite un établissement industriel de mise en conserve de légumes et préparation de plats cuisinés à Locminé (Morbihan), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, à l'occasion de laquelle l'administration a constaté des discordances entre les éléments inscrits en immobilisations dans sa comptabilité et ceux retenus pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises dues à raison de cet établissement. L'administration a en conséquence révisé la valeur locative servant de base à ces impositions et a assujetti la société à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi qu'à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 et 2017. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que celui-ci, sur appel de la société Union Fermière Morbihannaise, par ses articles 2 à 4, a prononcé la décharge de la cotisation foncière sur les entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 à concurrence d'une réduction de la base imposable de cette cotisation d'un montant de 92 200 euros, réformé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 octobre 2020 ayant rejeté ses demandes en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel.

2. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. () / Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise. () ".

3. Après avoir estimé, au point 17 de l'arrêt attaqué, que deux immobilisations inscrites à l'actif du bilan de la société Union Fermière Morbihannaise pour un prix de revient total de 92 200 euros devaient être exclues de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises due par cette société au titre des années 2015, 2016 et 2017, la cour a, à l'article 2 du même arrêt, prononcé la réduction des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société avait été assujettie au titre de ces années à hauteur de cette somme. En statuant ainsi, alors que la réduction de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises résultant de l'exclusion de ces immobilisations était égale, non à ce montant, mais à la valeur locative des immobilisations en cause, calculée après application des coefficients de revalorisation, des taux d'intérêt et des abattements mentionnés à l'article 1499 du code général des impôts, elle a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation des articles 2 à 4 de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 à 4 de l'arrêt du 8 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société par actions simplifiée Union Fermière Morbihannaise.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 9 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mahé

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle