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466928 ECLI:FR:CECHS:2023:466928.20230310 Généré par l'IA

Police Officer's Appeal for Promotion and Service Extension Denied Review

Numéro de cause 466928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul administrative decisions denying promotion to the grade of Police General Commissioner for 2018 and 2019, and to annul a decision compelling his retirement by age limit, alongside seeking an order for promotion or extension of service, after lower administrative courts rejected most of his claims. The highest administrative court refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds—alleging errors of law and factual misrepresentation regarding the non-incidence of a missing 2017 performance rating on promotion review, the improper use of internal job nomenclature as a promotion criterion, and the factual basis for denying service extension until age sixty-five—were deemed serious enough to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A; Police Officer's Appeal for Promotion and Service Extension Denied Review: The highest administrative court refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds—alleging errors of law and factual misrepresentation regarding the non-incidence of a missing 2017 performance rating on promotion review, the improper use of internal job nomenclature as a promotion criterion, and the factual basis for denying service extension until age sixty-five—were deemed serious enough to warrant further consideration.

Mots-clés

Généré par l'IA
agent de police décisions en matière de promotion contrôle juridictionnel motif de révision erreur administrative cause de la prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which resulted in the appeal being declared inadmissible.

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the main operative order rejecting the appeal based on the non-admission criteria.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

This article dictates the procedural notification of the decision.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2018 relatif au tableau d'avancement au grade de commissaire général de police au titre de l'année 2018, ainsi que la décision implicite du 7 avril 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le nommer au grade de commissaire général de police au titre de l'année 2018. Par un jugement n° 1808038 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le ministre de l'intérieur l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 30 juillet 2019 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de prolongation d'activité et de le réintégrer de manière rétroactive au 30 juillet 2019 dans l'un des postes auxquels il a postulé et de procéder à une expertise médicale. Par un jugement n° 1912666 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a admis M. A à la retraite à compter du 30 juillet 2019.

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mai 2019 portant tableau d'avancement au grade de commissaire général de police au titre de l'année 2019, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le nommer au grade sollicité au titre de l'année 2019. Par un jugement n° 1917329 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°s 21PA00434, 21PA04914, 21PA04919 du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par M. A contre les jugements n°s 1808038 et 1917329 ainsi que son appel formé contre le jugement n° 192666 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de prolongation d'activité jusqu'à soixante-cinq ans.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en considérant que l'absence de notation pour l'année 2017 n'avait pas eu d'incidence sur l'examen par la CAP de sa valeur professionnelle ;

- commis une erreur de droit en jugeant que pouvait être utilisée, parmi les critères permettant d'inscrire un candidat au tableau d'avancement, la nomenclature des postes du corps de conception et de direction de la police nationale et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le ministre de l'intérieur ne s'était pas cru lié par un tel critère ;

- dénaturé les faits et les pièces du dossier en considérant qu'il n'était pas établi qu'il avait présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit maintenu en fonction jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.