Professional Disciplinary Suspension Appeal Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, disciplined by the regional professional board with a fifteen-day suspension for professional misconduct and subsequently having that penalty modified to a reprimand by the superior professional board on appeal, sought the annulment of the superior board's decision before the administrative court. The petitioner alleged insufficient reasoning regarding the specific breaches of ethics, as well as mischaracterization of facts and errors of law concerning his alleged comminatory communication to a neighbor and proceeding with an amicable boundary survey after prejudging the case in favor of his client. The court ultimately ruled that none of the arguments presented in the summary appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Professional Disciplinary Suspension Appeal Judicial Review: The petitioner alleged insufficient reasoning regarding the specific breaches of ethics, as well as mischaracterization of facts and errors of law concerning his alleged comminatory communication to a neighbor and proceeding with an amicable boundary survey after prejudging the case in favor of his client. The court ultimately ruled that none of the arguments presented in the summary appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order: the appeal is not admitted.
This article provides the legal basis for the decision not to admit the appeal (cassation appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B D a demandé au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts d'annuler la décision du 28 février 2020 par laquelle le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Montpellier, statuant dans sa formation disciplinaire sur la plainte de Mme C, l'a suspendu du droit d'exercer sa profession pour une durée de quinze jours.
Par une décision du 20 juin 2022, le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté l'appel de M. D et prononcé un blâme à son encontre, réformant dans cette mesure la décision du conseil régional.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2022 et le 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
- le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. D ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2023, présentée par M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts qu'il attaque, M. D soutient qu'elle est entachée :
- d'une insuffisance de motivation, en ce qu'elle ne précise pas la nature des manquements retenus à son encontre, ni les règles déontologiques qu'il aurait méconnues ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur de droit et d'une inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'elle retient qu'il aurait manqué aux règles de déontologie de sa profession " d'une part en s'adressant par courrier en termes comminatoires à une riveraine de la propriété de son client et lui dictant la conduite à tenir compte tenu de ses propres certitudes en matière de fixation de limite, d'autre part en diligentant une opération de bornage amiable alors qu'il avait explicitement pris parti pour son client dans le courrier précité ".
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et à Mme A C.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 19 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse