Legislator Jurisprudence & Législation
466903 ECLI:FR:CECHS:2023:466903.20231114 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Rejection

Numéro de cause 466903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a building permit granted to another company for a commercial complex, arguing that the administrative appeals court erred in rejecting its claims regarding the permit's non-compliance with commercial development objectives, traffic impact, environmental quality, and regional planning schemes. The administrative court declined to admit the appeal because none of the enumerated grounds—including alleged errors of law, distortion of facts, and insufficient reasoning concerning various legal codes and project impacts—were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'urbanisme, article L. 752-6 du code de commerce, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Appeal Rejection: The administrative court declined to admit the appeal because none of the enumerated grounds—including alleged errors of law, distortion of facts, and insufficient reasoning concerning various legal codes and project impacts—were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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conformité au permis délivré recours en annulation en droit de l'Union société commerciale erreur administrative conformité aux normes environnementales motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals, which is the basis for the court's decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Virydis a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le maire de Grigny a accordé à la société Terra Nobilis un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un ensemble commercial destiné à accueillir notamment un magasin à l'enseigne O' Marché Frais. Par un arrêt n° 20VE01742 du 24 juin 2022, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Virydis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grigny la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Virydis ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société Virydis soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme est irrecevable ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet litigieux répond à l'objectif défini à l'article L. 752-6 du code de commerce en matière d'animation du territoire alors que ce projet nuit au développement du commerce de centre-ville et ne répond pas aux besoins de la population locale ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet litigieux répond à l'objectif défini à l'article L. 752-6 du code de commerce en matière d'animation du territoire, alors que le projet va accroitre significativement les flux de circulation et aggraver la saturation du trafic ;

- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il retient que la desserte du projet par les modes de déplacement " doux " et les transports en commun est suffisante ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il estime que le projet litigieux répond à l'objectif défini à l'article L. 752-6 du code de commerce s'agissant de la qualité environnementale du projet ainsi que de son insertion architecturale et paysagère ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le moyen tiré de ce que le projet est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France est inopérant et qu'en tout état de cause, aucune incompatibilité entre le projet et ce schéma n'est démontrée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Virydis n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Virydis.

Copie en sera adressée à la commune de Grigny, à la société Terra Nobilis et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.