Legislator Jurisprudence & Législation
466901 ECLI:FR:CECHS:2023:466901.20230329 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Mobile Station Permit Dispute

Numéro de cause 466901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent administrative order to suspend a municipal decision that opposed its prior declaration for installing a mobile radiotelephony station, but the administrative tribunal rejected this request. On appeal, the higher administrative court determined that the grounds presented by the company—namely, the lower court's failure to rule on the seriousness of a procedural argument concerning the decision's motivation and its alleged error in law by not finding a serious doubt regarding the legality of the initial opposition based on urban planning criteria—were insufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de la société TDF n'est pas admis; Appeal Dismissed: Mobile Station Permit Dispute: On appeal, the higher administrative court determined that the grounds presented by the company—namely, the lower court's failure to rule on the seriousness of a procedural argument concerning the decision's motivation and its alleged error in law by not finding a serious doubt regarding the legality of the initial opposition based on urban planning criteria—were insufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review.

Mots-clés

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permis pour antenne téléphonique qualité pour recourir contre permis urbanisme erreur administrative décisions incidentes retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société TDF n'est pas admis.

This order explicitly rejects the appeal, which is the main ground of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

The decision is based on the rule governing the non-admission of appeals before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Télédiffusion de France (TDF) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le maire de Reillanne s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur l'implantation d'une station de radiotéléphonie mobile.

Par une ordonnance n° 2205314 du 8 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société TDF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Reillanne la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société TDF ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2023, présentée par la société TDF ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société TDF soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a :

- méconnu son office et insuffisamment motivé sa décision en ne se prononçant pas sur le caractère sérieux du moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que le maire de Reillanne avait commis une erreur d'appréciation dans l'application des conditions posées par les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société TDF n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Télédiffusion de France. Copie en sera adressée à la commune de Reillanne.