Legislator Jurisprudence & Législation
466898 ECLI:FR:CECHS:2023:466898.20230515 Généré par l'IA

Taxpayers v. State: Admissibility of Appeal on Tax Assessment

Numéro de cause 466898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the annulment of a lower administrative court's decision that upheld additional income tax, exceptional high-income tax, and social contributions, along with associated penalties for the years 2013 to 2015, after their initial challenge and subsequent appeal were dismissed by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, respectively. The highest administrative court ruled that the taxpayers' appeal to the highest court was inadmissible because none of the asserted grounds for cassation—which included claims of error of law regarding the time limit for administrative information requests, the burden of proof for the excessiveness of business profits, the reclassification of a business provider payment as income rather than an expense advance, the justification for taxable bank credits, and the exclusion of a surety reimbursement deduction—were substantial enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. State: Admissibility of Appeal on Tax Assessment: The highest administrative court ruled that the taxpayers' appeal to the highest court was inadmissible because none of the asserted grounds for cassation—which included claims of error of law regarding the time limit for administrative information requests, the burden of proof for the excessiveness of business profits, the reclassification of a business provider payment as income rather than an expense advance, the justification for taxable bank credits, and the exclusion of a surety reimbursement deduction—were substantial enough to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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taxations fiscales fardeau de la preuve du contribuable droit au gain déduction du revenu recours contre des décisions administratives autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the core dispositive order, declaring that the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading up to the decision, this article establishes the procedural basis for the non-admission of the appeal ('L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B et A C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015. Par un jugement n° 1804616 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21TL00714 du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme B C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse :

- a commis une erreur de droit en jugeant que les demandes d'information présentées par l'administration avaient pu fixer un délai de réponse inférieur aux deux mois prévus par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'il leur appartenait de prouver le caractère exagéré de l'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux d'une somme de 2 499,60 euros ;

- a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de ce que la somme de 242 500 euros perçue en exécution d'un contrat d'apporteur d'affaires ne pouvait être réintégrée dans leurs revenus dès lors qu'il s'agissait d'une avance de frais ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les requérants ne justifiaient pas que les crédits bancaires réintégrés dans leur revenu imposable à hauteur de 773 435 euros au titre de 2013 correspondraient à des remboursements de charges ;

- a insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant la déduction de la somme de 59308 euros déclarée au titre de l'exécution d'engagements de caution au profit de la société Chrono-Forme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 15 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova