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466884 ECLI:FR:CECHS:2023:466884.20230515 Généré par l'IA

Taxpayers' Appeal for Discharge from Tax Assessments Dismissed by Supreme Administrative Court

Numéro de cause 466884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought discharge from supplementary income tax and social contribution assessments, along with associated penalties, for the years 2012 and 2013, after their initial claim was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for cassation, finding that none of the taxpayers' grounds of appeal—which alleged errors of law regarding the omission of a specific tax coefficient in the rectification notice, failure to cite procedural notification requirements, and insufficient corroboration of third-party information—were sufficiently serious to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 158 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayers' Appeal for Discharge from Tax Assessments Dismissed by Supreme Administrative Court: The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for cassation, finding that none of the taxpayers' grounds of appeal—which alleged errors of law regarding the omission of a specific tax coefficient in the rectification notice, failure to cite procedural notification requirements, and insufficient corroboration of third-party information—were sufficiently serious to warrant further review.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu motifs de cassation contrôle de la procédure erreur administrative assistance administrative fiscale défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (point 1) as the legal basis for the preliminary admission procedure which resulted in the dismissal of the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901792 du 2 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21VE00008 du 12 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils n'avaient pas été privés de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance que la proposition de rectification n° 3924 adressée à M. B ne faisait pas mention de l'application du coefficient prévu à l'article 158 du code général des impôts ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que ne résultent d'aucune disposition l'obligation de citer les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dans la proposition de rectification et l'obligation d'informer le contribuable de la possibilité de demander une copie des documents obtenus auprès de tiers ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration n'était pas tenue de corroborer le résultat de ses investigations menées auprès des tiers par des constations propres à l'activité de M. B ;

- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'ils n'apportaient pas la preuve de l'exagération des impositions.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à Mme C B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 15 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova