Legislator Jurisprudence & Législation
466881 ECLI:FR:CECHS:2023:466881.20230630 Généré par l'IA

Reserve Officer Disciplinary Suspension Appeal Timeliness

Numéro de cause 466881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, an active reserve officer, sought the annulment of a disciplinary decision imposing a fifteen-day suspension for breaching the duty of reserve by signing a published text with his military rank, along with damages. The court ruled the appeal inadmissible because it was filed on March 7, 2022, well outside the two-month time limit prescribed by administrative justice rules, as the sanction decision was effectively notified to the officer on September 3, 2021, evidenced by his signature on the postal receipt for the registered letter containing the notification.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. Reuillard est rejetée; Reserve Officer Disciplinary Suspension Appeal Timeliness: The court ruled the appeal inadmissible because it was filed on March 7, 2022, well outside the two-month time limit prescribed by administrative justice rules, as the sanction decision was effectively notified to the officer on September 3, 2021, evidenced by his signature on the postal receipt for the registered letter containing the notification.

Mots-clés

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notification de la décision sanction administrative suspension provisoire droit disciplinaire militaire manquement au devoir révocation disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. Reuillard est rejetée.

This order rejects the appeal, which is the main outcome of the decision, although no specific substantive legal basis is cited in this order itself.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A Reuillard et au ministre des armées.

This order dictates the notification procedure for the decision.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

This procedural article was cited by the lower court for the transmission of the case to the Conseil d'Etat.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the rejection of the conclusions concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2200511 du 22 août 2022, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le même jour, le président du tribunal administratif de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 7 mars 2022 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A Reuillard. Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré les 7 mars et 23 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Reuillard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision modifiée du 19 août 2021 lui infligeant une suspension temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours ;

2°) d'effacer cette décision du registre des sanctions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 224 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 août 2021, notifiée le même jour, le chef d'état-major interarmées a prononcé à l'encontre M. Reuillard, commissaire en chef de 2ème classe des armées de réserve, une sanction disciplinaire de quinze jours d'arrêts pour manquement à l'obligation de réserve à laquelle il était astreint en raison de la signature, avec mention de son grade militaire, d'un texte publié sur un site internet. Cette décision de sanction a été notifiée une seconde fois à M. Reuillard par lettre recommandée avec avis de réception le 3 septembre 2021. Le requérant demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la décision infligeant à M. Reuillard la sanction en litige lui a été notifiée une première fois le 19 août 2021 par la remise à l'intéressé du bulletin de sanction. D'autre part, si M. Reuillard soutient n'avoir eu connaissance de la seconde décision de l'administration, rectifiant la motivation de la sanction que le 10 janvier 2022, date à laquelle il a été informé du rejet de sa demande gracieuse formée contre la décision de l'administration de ne pas renouveler son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, il ressort des pièces du dossier que le pli comportant notification de la décision de sanction du 19 août lui a été remis le 3 septembre 2021, comme en atteste la signature de l'intéressé sur l'avis de réception postal produit par le ministre des armées en défense. Il s'ensuit que la requête de M. Reuillard tendant à l'annulation de la décision de sanction en litige, enregistrée le 7 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de La Réunion et transmise au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, était, eu égard aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code citées au point 2, tardive et, par suite, irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Reuillard doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Reuillard est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A Reuillard et au ministre des armées.