Legislator Jurisprudence & Législation
466880 ECLI:FR:CECHS:2023:466880.20230731 Généré par l'IA

Taxpayers v. State Income Tax Assessment (2013)

Numéro de cause 466880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers appealed a decision that upheld an additional income tax assessment for 2013, arguing the administrative appellate court erred by ruling that minors and young adults taken into care within a state-authorized residential care facility, where the employer association covered all operating costs, could not be considered "accommodated at the taxpayer's domicile" under the relevant social action code provision, potentially impacting tax relief; however, the high administrative court determined that none of the submitted grounds of appeal, including claims of procedural unfairness and mischaracterization of facts, were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. State Income Tax Assessment (2013): Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu dispositions fiscales autorité judiciaire fiscale frais administratifs fardeau de la preuve du contribuable décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first operative article explicitly states that the appeal is not admitted (not admitted).

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning preceding the dispositive, this article establishes the condition for the inadmissibility procedure applied to the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B et Mme D C épouse B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1805114 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20LY03516 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

22 août et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et

Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a méconnu la loyauté des débats et le principe du caractère contradictoire de la procédure en fondant sa décision sur un motif qui n'avait pas été débattu ;

- a dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que les mineurs et jeunes majeurs qu'ils prenaient en charge au sein d'un lieu de vie et d'accueil autorisé conformément à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ne pouvaient être regardés comme accueillis à leur domicile au sens de l'article L. 421-2 du même code au motif que l'intégralité des frais de fonctionnement de ce lieu de vie était prise en charge par l'association qui les employait.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme D C épouse B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 31 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :