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466879 ECLI:FR:CECHS:2023:466879.20230227 Généré par l'IA

Taxpayer Association Appeal on Overseas Social Rent Housing Tax Benefit Revocation

Numéro de cause 466879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association appealed a lower court decision that rejected its claim seeking the discharge of additional income tax assessments levied on investors due to the revocation of an income tax reduction benefit for acquiring new housing intended for social rent overseas. The court dismissed the appeal because none of the grounds raised by the association—including allegations that the appellate court failed to rule on the necessity of a prior administrative claim for an action seeking recognition of rights, improperly declared the request inadmissible despite evidence of prior taxpayer claims, or misinterpreted documents regarding the prerequisite of such a claim—met the threshold of seriousness required for the admission of a final appeal.

Regeste Legislator

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article R. 77-12-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer Association Appeal on Overseas Social Rent Housing Tax Benefit Revocation: The court dismissed the appeal because none of the grounds raised by the association—including allegations that the appellate court failed to rule on the necessity of a prior administrative claim for an action seeking recognition of rights, improperly declared the request inadmissible despite evidence of prior taxpayer claims, or misinterpreted documents regarding the prerequisite of such a claim—met the threshold of seriousness required for the admission of a final appeal.

Mots-clés

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droits du contribuable droit au logement taxation de l'impôt sur le revenu baisse de loyer annulation de la décision administrative autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the prerequisite for the admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which justifies the refusal of admission in Article 1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs, cited in the appellant's request (point 3 of the conclusions) but not explicitly applied in the final dispositive orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association de défense des investisseurs en Nov'Accès (ADIN) a saisi le Conseil d'Etat d'une action en reconnaissance de droits tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ont été assujetties, au titre de l'année 2015, ces investisseurs à raison de la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'acquisition ou de la construction de logements neufs destinés au logement social en outre-mer prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts. Le jugement de cette requête a été attribué au tribunal administratif de la Martinique, en application de l'article R. 77-12-2 du code de justice administrative, par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 16 juillet 2020. Par un jugement n° 2000373 du 15 novembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22BX00168 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'ADIN, annulé ce jugement et rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ADIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de l'ADIN en Nov'acces ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, l'ADIN soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait former une réclamation préalable pour l'action en reconnaissance de droits sans méconnaître l'article R. 197-1 du livre des procédures fiscales ;

- a méconnu les articles L. 77-12-1 et R. 77-12-4 du code de justice administrative et R. 197-1 du livre des procédures fiscales en jugeant que sa requête était irrecevable, faute pour elle d'avoir formé une réclamation préalable, alors qu'elle avait produit devant les juges du fond les réclamations adressées à l'administration par plusieurs des contribuables ayant fait l'objet d'une procédure de rectification ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les articles L. 77-12-1 et R. 77-12-4 du code de justice administrative et R. 197-1 du livre des procédures fiscales en jugeant qu'elle n'avait pas formé de réclamation préalable susceptible de lier l'action en reconnaissance de droits devant le juge.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'ADIN n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense des investisseurs en Nov'Accès.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 27 février 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol