University Exclusion Appeal Refused for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity sought to annul an administrative order banning an individual from university premises for a month, an order initially annulled by the administrative tribunal and upheld by the administrative court of appeal. The entity appealed to the highest administrative court, arguing the lower courts erred by finding that the requisite urgency or exceptional circumstances, which would dispense with a prior adversarial procedure under administrative law, were not met, and that conducting such a procedure would not have jeopardized public order. The highest administrative court determined that none of the grounds raised by the entity provided a serious basis for the appeal, consequently refusing to admit the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; University Exclusion Appeal Refused for Lack of Serious Grounds: The entity appealed to the highest administrative court, arguing the lower courts erred by finding that the requisite urgency or exceptional circumstances, which would dispense with a prior adversarial procedure under administrative law, were not met, and that conducting such a procedure would not have jeopardized public order. The highest administrative court determined that none of the grounds raised by the entity provided a serious basis for the appeal, consequently refusing to admit the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is based on the non-admission of the appeal.
This provision defines the conditions under which the request for review (pourvoi) is admitted or refused.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le président de l'université Paris Nanterre lui a interdit l'accès aux locaux administratifs et d'enseignement de l'université à compter du 15 octobre 2019 et jusqu'au 13 novembre 2019. Par un jugement n° 1915773 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.
Par une ordonnance n° 21VE03254 du 23 juin 2022, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par l'université Paris Nanterre contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université Paris Nanterre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2023, présentée par l'université Paris Nanterre ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de l'université Paris Nanterre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, l'université Paris Nanterre soutient qu'elle est entachée :
- de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence dispensant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux n'est pas caractérisée ;
- de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'existence de circonstances exceptionnelles dispensant de la même manière de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire n'est pas caractérisée ;
- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable n'est pas en l'espèce de nature à compromettre l'ordre public.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'université Paris Nanterre n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'université Paris Nanterre.
Copie en sera adressée à M. A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 13 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Alban de Nervaux
Le rapporteur :
Signé : M. Sylvain Monteillet
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil