Legislator Jurisprudence & Législation
466874 ECLI:FR:CECHS:2023:466874.20230413 Généré par l'IA

University Access Ban Challenge Upheld

Numéro de cause 466874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual successfully challenged an administrative order imposing a thirty-day access ban to a university's premises, leading the administrative tribunal to annul the order, a decision upheld by the administrative court of appeal. The university sought to overturn this ruling, arguing that the appellate court erred in finding that the conditions for dispensing with a prior adversarial procedure—either due to urgency under the Code concerning the relations between the public and the administration or the existence of exceptional circumstances—were not met, and that such a procedure would not have compromised public order. The highest administrative court denied admission to the appeal, concluding that none of the university's grounds of appeal, which primarily alleged mischaracterization of facts and inaccurate legal qualification regarding the necessity of the prior contradictory procedure, were sufficiently serious to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; University Access Ban Challenge Upheld: The university sought to overturn this ruling, arguing that the appellate court erred in finding that the conditions for dispensing with a prior adversarial procedure—either due to urgency under the Code concerning the relations between the public and the administration or the existence of exceptional circumstances—were not met, and that such a procedure would not have compromised public order. The highest administrative court denied admission to the appeal, concluding that none of the university's grounds of appeal, which primarily alleged mischaracterization of facts and inaccurate legal qualification regarding the necessity of the prior contradictory procedure, were sufficiently serious to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives moyens invocables motif de police rupture de ban circonstances exceptionnelles qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision established the procedural basis for refusing the admission of the appeal because the grounds were not serious.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le président de l'université Paris Nanterre lui a interdit l'accès à l'ensemble des enceintes et locaux de l'université pour une durée de trente jours du 7 janvier au 5 février 2019. Par un jugement n° 1902311 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

Par une ordonnance n° 21VE03256 du 23 juin 2022, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par l'université Paris Nanterre contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université Paris Nanterre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2023, présentée par l'université Paris Nanterre ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de l'université Paris Ouest Nanterre la Défense ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, l'université Paris Nanterre soutient qu'elle est entachée :

- de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence dispensant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux n'est pas caractérisée ;

- de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'existence de circonstances exceptionnelles dispensant de la même manière de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire n'est pas caractérisée ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable n'est pas en l'espèce de nature à compromettre l'ordre public.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'université Paris Nanterre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'université Paris Nanterre.

Copie en sera adressée à M. A B.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 13 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Alban de Nervaux

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

La secrétaire :

Signé : Mme Romy RaquilLDPVKUK6