Legislator Jurisprudence & Législation
466873 ECLI:FR:CECHS:2023:466873.20230413 Généré par l'IA

University Premises Access Ban Appeal Rejection

Numéro de cause 466873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative court case involved a challenge to a thirty-day ban on an individual accessing all university premises, an initial decision by the administrative tribunal to annul the ban, and the subsequent rejection of the university's appeal by the administrative court of appeal. The university then filed a summary appeal seeking to overturn the appellate ruling, arguing that the lower court improperly concluded that the conditions for dispensing with a prior adversarial procedure—namely, urgency or exceptional circumstances that would compromise public order—were not met when issuing the initial ban. The high administrative court declined to admit the appeal, determining that none of the grounds raised by the university, which centered on alleged misinterpretation of facts and law regarding the necessity of a prior contradictory procedure, constituted a serious ground for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; University Premises Access Ban Appeal Rejection: The university then filed a summary appeal seeking to overturn the appellate ruling, arguing that the lower court improperly concluded that the conditions for dispensing with a prior adversarial procedure—namely, urgency or exceptional circumstances that would compromise public order—were not met when issuing the initial ban. The high administrative court declined to admit the appeal, determining that none of the grounds raised by the university, which centered on alleged misinterpretation of facts and law regarding the necessity of a prior contradictory procedure, constituted a serious ground for cassation.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives moyens invocables motifs de cassation motif de police établissement de droit public circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'université Paris Nanterre n'est pas admis.

This is the core decision regarding the admission of the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the request for cassation appeal must be admitted or refused.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le président de l'université Paris Nanterre lui a interdit l'accès à l'ensemble des enceintes et locaux de l'université pour une durée de trente jours, du 7 janvier au 5 février 2019. Par un jugement n° 1902314 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

Par une ordonnance n° 21VE03257 du 23 juin 2022, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par l'université Paris Nanterre contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université Paris Nanterre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2023, présentée par l'université Paris Nanterre ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de l'Université Paris Nanterre ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, l'université Paris Nanterre soutient qu'elle est entachée :

- de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence dispensant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux n'est pas caractérisée ;

- de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'existence de circonstances exceptionnelles dispensant de la même manière de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire n'est pas caractérisée ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable n'est pas en l'espèce de nature à compromettre l'ordre public.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'université Paris Nanterre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'université Paris Nanterre.

Copie en sera adressée à M. B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat, présidant ; M. J Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 13 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Alban de Nervaux

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil