Appeal of Medical Disciplinary Suspension and Sanction Imposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the national disciplinary chamber of the medical order, which upheld a one-month suspension (with fifteen days suspended) imposed by the first-instance chamber for professional misconduct initiated by the departmental council of the City of Paris medical order. The appealing party argued the decision was insufficiently motivated, contradictory regarding the use of the "aesthetic physician" qualification, involved an incorrect legal qualification of facts concerning the promotion of aesthetic medicine on their website, and constituted a misqualification and misrepresentation of facts regarding violations of specific public health code articles, further asserting the sanction was disproportionate. The administrative court rejected the appeal for admission because none of the presented grounds were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal of Medical Disciplinary Suspension and Sanction Imposition: The appealing party argued the decision was insufficiently motivated, contradictory regarding the use of the "aesthetic physician" qualification, involved an incorrect legal qualification of facts concerning the promotion of aesthetic medicine on their website, and constituted a misqualification and misrepresentation of facts regarding violations of specific public health code articles, further asserting the sanction was disproportionate. The administrative court rejected the appeal for admission because none of the presented grounds were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the court's final decision to declare the appeal inadmissible.
This provision establishes the preliminary admission procedure which the court applied to dismiss the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre Mme B A devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 17 janvier 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un mois dont quinze jours assortis du sursis.
Par une décision du 22 juin 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette décision.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation et de contradiction de motifs en ce qu'elle lui reproche de se prévaloir de la qualification de médecin esthétique tout en reconnaissant qu'elle n'utilise pas une telle qualification et alors même que les instances ordinales en font elles-mêmes régulièrement usage ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que la mention sur son site internet de la pratique de la médecine esthétique constitue un manquement à ses obligations déontologiques ;
- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient un manquement aux dispositions des articles R. 4127-16 et R. 4127-40 du code de la santé publique.
Elle soutient en outre que la sanction prononcée est hors de proportion avec les faits reprochés.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 21 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil