Legislator Jurisprudence & Législation
466864 ECLI:FR:CECHS:2023:466864.20230601 Généré par l'IA

Association v. Municipality on Premises Revocation

Numéro de cause 466864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the suspension of a municipality's decision to revoke the prior allocation of premises, arguing that the lower court erred in finding that the association failed to sufficiently detail its summer programs and activities, or establish the requisite urgency under administrative justice rules. The highest administrative court ruled that none of the association's arguments against the initial dismissal of the suspension request presented a serious ground for appeal, therefore denying the admission of the substantive appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality on Premises Revocation: The highest administrative court ruled that none of the association's arguments against the initial dismissal of the suspension request presented a serious ground for appeal, therefore denying the admission of the substantive appeal.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative association autorités communales subrogation de la collectivité publique justice de proximité argumentation sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'association pour le développement d'innovations sociales n'est pas admis.

This is the main order of the decision, refusing to admit the appeal.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited to explain the procedure for the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association pour le développement d'innovations sociales (ADIS) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2022 de la maire d'Aix-en-Provence portant abrogation de l'arrêté de mise à disposition de locaux du 19 janvier 2016. Par une ordonnance n° 2205849 du 8 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 6 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour le développement d'innovations sociales demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de l'association pour le développement d'innovations sociales ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association pour le développement d'innovations sociales soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a dénaturé les pièces du dossier en jugeant d'une part que n'étaient précisés ni les programmes de vacation d'été, ni les activités programmées, ni les modalités de mise à disposition des salles aux partenaires associatifs, et d'autre part que les éléments du dossier n'étaient pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association pour le développement d'innovations sociales n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour le développement d'innovations sociales.

Copie en sera adressée à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 1er juin 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova