Taxpayers v. Tax Administration (Appeal Dismissed)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the annulment of a lower court's decision which upheld additional income tax and social contribution assessments, along with associated penalties, for the years 2012 through 2014. The taxpayers argued that the administrative court of appeal erred in law regarding the procedural obligations of the tax administration upon discovering occult activity before a personal tax examination, the requirement for oral debate in controls based on third-party information, the justification for imposing increased taxes for 2013 based on admitted fund misappropriations, the establishment of deliberate tax evasion intent concerning capital income, and the application of the 80% penalty for occult activity based on the partner's misappropriations. The high administrative court determined that none of the submitted arguments were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1728 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayers v. Tax Administration (Appeal Dismissed): The taxpayers argued that the administrative court of appeal erred in law regarding the procedural obligations of the tax administration upon discovering occult activity before a personal tax examination, the requirement for oral debate in controls based on third-party information, the justification for imposing increased taxes for 2013 based on admitted fund misappropriations, the establishment of deliberate tax evasion intent concerning capital income, and the application of the 80% penalty for occult activity based on the partner's misappropriations. The high administrative court determined that none of the submitted arguments were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order refusing to admit the appeal, without citing any specific substantive or procedural rule in the dispositive itself.
Although cited in the reasoning (point 1) as the basis for the admission procedure, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
This article was requested by the appellants in point 2 of their claims, but since the appeal was not admitted (Article 1), and there is no specific order regarding costs against the State in the dispositive, it is not applied in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800905 du 9 janvier 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20BX01175 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- méconnu l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration n'était pas tenue, en cas de découverte de l'exercice d'une activité occulte avant l'engagement d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, d'engager une vérification de comptabilité ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l'administration n'était pas tenue, en cas de contrôle sur pièces, de soumettre les éléments obtenus de tiers à un débat oral et contradictoire ;
- méconnu les dispositions des articles 92, 93 et 202 du code général des impôts en jugeant qu'ils n'établissaient pas le caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 2013, alors que Mme B était fondée à déduire de ses bénéfices non-commerciaux les sommes dont elle avait, en novembre 2013, admis le détournement ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait établi l'intention délibérée de M. B d'éluder l'impôt dû au titre des années 2013 et 2014 à raison des revenus de capitaux mobiliers ;
- commis une erreur de droit en jugeant que les détournements de fonds dont Mme B s'était rendue coupable devaient être regardés comme l'exercice d'une activité occulte justifiant l'application de la pénalité de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy