Legislator Jurisprudence & Législation
466848 ECLI:FR:CECHS:2022:466848.20221027 Généré par l'IA

Municipal Decree Revocation and Employment Suspension Appeal Rejection

Numéro de cause 466848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a municipal decree revoking their employment and immediate payment of income replacement compensation, arguing the revocation caused sufficiently grave and immediate harm to their financial situation and that the lower court improperly ruled on the merits when assessing the urgency for the summary proceeding. The administrative court rejected the request, and upon review, the high administrative court determined that the grounds raised in the appeal—allegations of factual misinterpretation regarding financial hardship and an error of law in determining urgency by addressing the merits—were not serious enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Decree Revocation and Employment Suspension Appeal Rejection: The administrative court rejected the request, and upon review, the high administrative court determined that the grounds raised in the appeal—allegations of factual misinterpretation regarding financial hardship and an error of law in determining urgency by addressing the merits—were not serious enough to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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motifs de rigueur arrêté du Conseil d'État motifs de fait cessation de paiement retrait de l'autorisation cessation d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the admissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which the court explicitly applies to refuse admission of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the appellant in the dispositive, this article related to costs was not explicitly addressed or applied in the final orders (which only state non-admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé au juge de référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner, d'une part, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 18 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Val-de-Briey (Meurthe-et-Moselle) lui a infligé une sanction de révocation et, d'autre part, le versement immédiat de l'indemnité représentative de la perte des revenus de remplacement depuis le 11 avril 2022.

Par une ordonnance n° 2202098 du 2 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 5 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Val-de-Briey la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. B C de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. D soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy :

- a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant qu'il ne justifiait pas que l'arrêté litigieux affectait de manière suffisamment grave et immédiate sa situation financière, alors que cet arrêté avait pour effet de le priver de son traitement sans que l'allocation de retour à l'emploi ni le demi-traitement de son épouse suffisent à compenser cette perte ;

- a commis une erreur de droit en ayant, pour considérer que la condition d'urgence n'était pas remplie, statué au fond sur les faits qui lui sont reprochés et sur les moyens qu'il soulevait pour les contester.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

DECIDE :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée à la commune de Val-de-Briey.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 27 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova