Disability Pension Arrears Suspension Appeal Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of administrative decisions suspending the payment of disability pension arrears and rejecting a subsequent revision request, following prior rejections by the administrative tribunal and administrative court of appeal; the Council of State, in the context of a preliminary admission procedure for the appeal on points of law, determined that none of the grounds raised by the appellant—including the alleged misapplication of obsolete versus current pension code articles, the insufficient substantiation of a causal link between reported headaches and the pension-qualifying event, or the court's assessment of third-party assistance scheduling—were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Disability Pension Arrears Suspension Appeal Denial: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly reflects the final decision on the admissibility of the appeal.
This article, which defines the conditions for the admission of an appeal to the Conseil d'Etat, is implicitly applied when ordering that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 13 mars 2018 par laquelle la direction générale des finances publiques a suspendu le paiement des arrérages de la pension qui lui a été attribuée le 26 février 2018 du montant de la rente viagère d'invalidité servie par la CNP Assurances à compter du 1er janvier 2002, ainsi que le titre de pension qui fait application de cette minoration, d'autre part, d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de révision de sa pension. Par un jugement n°s 2003848, 2010344 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. B.
Par un arrêt n° 21MA04023 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 août et le 17 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en faisant application des dispositions des articles L. 112 et L. 219 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors que, ces dispositions ayant été abrogées, il convenait de faire application des dispositions de l'article L. 162-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en rejetant la demande d'attribution d'une pension d'invalidité en raison de " céphalées " au motif qu'il n'apportait aucun document médical de nature à établir un lien de causalité entre cette infirmité et le fait générateur du droit à pension ;
- dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que l'aide d'une tierce personne dont il a besoin pouvait être dispensée à des horaires préétablis.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.