Legislator Jurisprudence & Législation
466842 ECLI:FR:CECHS:2023:466842.20231013 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Recovery Appeal Rejection

Numéro de cause 466842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's judgment that rejected their opposition to an enforcement order issued by a family allowance fund, which sought recovery of overpayments for personalized housing aid and an employment return premium. The appellate court determined that none of the appellant's grounds for appeal—alleging the lower court misinterpreted the scope of the initial claim (which also contested the formal validity of the enforcement order), incorrectly applied the rule requiring a prior administrative appeal for the housing aid dispute, or inadequately addressed the employment premium claim—were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Appeal Rejection: The appellate court determined that none of the appellant's grounds for appeal—alleging the lower court misinterpreted the scope of the initial claim (which also contested the formal validity of the enforcement order), incorrectly applied the rule requiring a prior administrative appeal for the housing aid dispute, or inadequately addressed the employment premium claim—were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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allocation familiale autorisation d'exécution aides à l'emploi qualité pour recourir perception indue d'indemnités de chômage opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the mandatory preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which was applied to reject the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B C a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 25 septembre 2019 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime pour le recouvrement, notamment, d'un indu d'aide personnalisée au logement de 5 324,15 euros et d'un indu de prime de retour à l'emploi de 1 000 euros. Par un jugement n° 2000205 du 20 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son opposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen qu'elle attaque, Mme C soutient qu'il est entaché :

- d'inexacte interprétation de ses écritures et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que sa requête ne comporte que des moyens relatifs au bien-fondé de l'indu mis à sa charge au titre de l'aide personnalisée au logement, alors qu'elle a également contesté la régularité formelle de la contrainte délivrée à son encontre ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit en ce qu'il rejette ses conclusions relatives à l'indu mis à sa charge au titre de l'aide personnalisée au logement au motif qu'elle n'a pas produit dans le délai imparti la preuve de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable ;

- d'inexacte interprétation de ses écritures et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il rejette comme non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé le moyen relatif à l'indu de prime de retour à l'emploi, tiré de ce qu'elle n'a jamais vécu avec M. A.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 13 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras