Request for Emergency Relief Against Bar Association Head Outside Council of State Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief from the Council of State under the administrative justice code, requesting various injunctions directed, in part, toward the head of the Lyon Bar Association concerning a court summons, but the court determined that the underlying dispute did not fall within its direct jurisdiction. The court reasoned that the Council of State, when ruling on requests for urgent measures under Article L. 521-2 of the code, can only hear such cases if the principal dispute itself falls within the direct jurisdiction of the Council of State, and since this was clearly not the case, the request was dismissed without instruction or hearing pursuant to Article L. 522-3, and provisional legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Request for Emergency Relief Against Bar Association Head Outside Council of State Jurisdiction: The court reasoned that the Council of State, when ruling on requests for urgent measures under Article L. 521-2 of the code, can only hear such cases if the principal dispute itself falls within the direct jurisdiction of the Council of State, and since this was clearly not the case, the request was dismissed without instruction or hearing pursuant to Article L. 522-3, and provisional legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to reject the request without instruction or hearing because it was manifestly ill-founded due to lack of jurisdiction.
This article establishes the non-admission to provisional legal aid.
This article orders the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer diverses injonctions, adressées notamment au bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, en rapport à une convocation en justice le concernant, devant le tribunal judiciaire de Lyon, datant du 10 mars 2022. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 août 202 Signé : Christophe Chantepy