Legislator Jurisprudence & Législation
466835 ECLI:FR:CECHS:2023:466835.20230127 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Regarding Supplementary Tax Discharge Admission

Numéro de cause 466835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought to annul a judgment by the administrative court of appeal upholding the rejection of his request for discharge from supplementary income tax and social contributions for the year 2015, arguing the appellate court erred in law by excluding the application of a "reinforced" capital gains allowance because the transferred company was a continuation of his pre-existing sole proprietorship and by disregarding a subsequent ministerial response. The administrative court ruled that neither of the stated grounds supported the admission of the appeal for cassation because the alleged errors of law were not serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal Regarding Supplementary Tax Discharge Admission: The administrative court ruled that neither of the stated grounds supported the admission of the appeal for cassation because the alleged errors of law were not serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt sur le revenu procédure de rappel d'impôt erreur administrative motifs de cassation amende fiscale plus-value

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that the appeal (pourvoi) of Mr. A is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning section to explain the procedure for the non-admission of the appeal, which is the basis for the final order in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 1806754 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21LY00880 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a commis une erreur de droit en jugeant que le régime d'abattement dit " renforcé " prévu au 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts ne s'appliquait pas à la plus-value de cession en litige au motif que la société dont il avait cédé les titres était issue de la reprise d'une activité préexistante, alors que cette société, dont il était l'unique associé, s'était bornée à poursuivre l'activité qu'il exerçait auparavant sous la forme d'une entreprise individuelle ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait se prévaloir de la réponse ministérielle n° 3501 à M. D C, député, publiée au Journal officiel le 13 août 2019, au motif que cette réponse était postérieure à la date de cession des titres.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 janvier 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Agathe Lieffroy

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :